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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00966


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis Cedex (97405), par Me Ramassamy ;

Le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement 0200343 du 26 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de rejet, par son directeur, de la demande formée par M. X le 26 mai 2002, tendant à l'annulation de la décision lui réclamant le remboursement d'une prime de technicité et l'a condam

né à verser à celui-ci la somme de 7 927,35 euros avec les intérêts à compte...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis Cedex (97405), par Me Ramassamy ;

Le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement 0200343 du 26 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de rejet, par son directeur, de la demande formée par M. X le 26 mai 2002, tendant à l'annulation de la décision lui réclamant le remboursement d'une prime de technicité et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 7 927,35 euros avec les intérêts à compter du 21 mai 2002 ;

2°de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3° de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l ‘article L. 761-1 du code de justice administrative

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON fait appel du jugement du 26 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de rejet, par son directeur, de la demande, formée par M. X le 26 mai 2002, tendant à l'annulation de la décision lui réclamant le remboursement d'une prime de technicité et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 7 927,35 euros, avec les intérêts à compter du 21 mai 2002, dont le montant n'est pas sérieusement contesté ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet, les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat du 1er octobre 1998, passé entre le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON et M. X, a eu, notamment, pour objet d'accorder à celui-ci, pour la détermination de sa rémunération, le bénéfice de la prime de technicité, prévue par les dispositions du décret n°91-870 du 5 septembre 1991 ; que ce contrat n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits ; que, dès lors, le directeur de l'hôpital ne pouvait retirer la prime de technicité accordée à M. X et retenir sur son traitement mensuel le montant des primes déjà versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision de rejet de la réclamation de M. X et l'a condamné à lui verser la somme de 7 927,35 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON à verser à M. X une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON versera à M. James X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX00966


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00966
Numéro NOR : CETATEXT000017993676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00966 ?
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