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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01033


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Me Paillet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a condamné le département de la Charente Maritime à ne lui verser que la somme de 1 000 € et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 44 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral

et matériel ;

3°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la s...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Me Paillet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a condamné le département de la Charente Maritime à ne lui verser que la somme de 1 000 € et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 44 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel ;

3°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Thomas, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Péron, avocat du département de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 16 janvier 2001, le président du conseil général de la Charente-Maritime a retiré à Mme X l'agrément qui lui avait été accordé pour l'accueil à son domicile à titre onéreux de deux personnes handicapées adultes ; que cette décision a été annulée par jugement du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers ; que Mme X demande par la présente requête l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 avril 2004 en tant que ledit tribunal administratif, saisi d'une demande de Mme X tendant à la condamnation du département de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 44 000 € en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis du fait de la décision de retrait de son agrément, jugée illégale, a condamné le département de la Charente-Maritime à ne lui verser que la somme de 1 000 € et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'accueillait aucune personne à son domicile au titre de son agrément, lorsque la décision du 16 janvier 2001 de retrait d'agrément a été prise ; qu'elle ne justifie d'aucune demande d'accueil à son domicile qu'elle n'aurait pu satisfaire du fait de la décision de retrait de son agrément, pendant la période où cette décision a produit ses effets ; que, dans ces conditions, Mme X n'établit pas que la décision litigieuse lui aurait fait perdre une chance d'accueillir à son domicile une personne handicapée adulte, qui serait à l'origine d'un manque à gagner ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Charente-Maritime à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une injuste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en estimant que les motifs de la décision litigieuse n'ont pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation, et en réparant le préjudice résultant de l'obstacle injustifié opposé à l'exercice de son activité par une somme de 1 000 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué du 8 avril 2004, condamné le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 1 000 € et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au département de la Charente-Maritime la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01033
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx01033 ?
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