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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX01042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01042


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, dont le siège est 2, avenue Martin-Luther-King à Limoges Cedex (87042), par Me Philippe Clerc ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200092 du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES a prononcé le licenciement de Mlle X ;

2°) de reje

ter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Limoges ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, dont le siège est 2, avenue Martin-Luther-King à Limoges Cedex (87042), par Me Philippe Clerc ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200092 du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES a prononcé le licenciement de Mlle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES fait appel du jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 décembre 2001 de son directeur général prononçant le licenciement de Mlle X en raison de ses absences pour maladie ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de Mlle X :

Considérant que les conclusions dirigées non contre le dispositif, mais contre les motifs d'un jugement, ne sont pas recevables ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à la suppression d'un passage dans la motivation du jugement du 6 mai 2004 doivent être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que, pour licencier, le 6 décembre 2001, Mlle X, aide soignante recrutée d'abord par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001, le directeur général s'est fondé sur « ses fréquents arrêts de travail incompatibles avec le fonctionnement normal du service public dans une unité de soins » ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, en se bornant à relever que l'intéressée a, pour la période s'étendant du mois de janvier à celui d'octobre 2001, été absente pour des raisons de santé pendant 90 jours et que, compte tenu des fonctions exercées par celle-ci, son remplacement ou son reclassement étaient difficilement envisageables, n'établit pas que les perturbations apportées rendaient indispensables le licenciement de l'agent ; que, par suite, la décision du 6 décembre 2001 licenciant Mlle X était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES à verser à Mlle X la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mlle X sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES versera à Mlle X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01042
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx01042 ?
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