Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, dont le siège est 2, avenue Martin-Luther-King à Limoges Cedex (87042), par Me Philippe Clerc ;
le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200092 du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES a prononcé le licenciement de Mlle X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de Mlle X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES fait appel du jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 décembre 2001 de son directeur général prononçant le licenciement de Mlle X en raison de ses absences pour maladie ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de Mlle X :
Considérant que les conclusions dirigées non contre le dispositif, mais contre les motifs d'un jugement, ne sont pas recevables ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à la suppression d'un passage dans la motivation du jugement du 6 mai 2004 doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour licencier, le 6 décembre 2001, Mlle X, aide soignante recrutée d'abord par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001, le directeur général s'est fondé sur « ses fréquents arrêts de travail incompatibles avec le fonctionnement normal du service public dans une unité de soins » ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, en se bornant à relever que l'intéressée a, pour la période s'étendant du mois de janvier à celui d'octobre 2001, été absente pour des raisons de santé pendant 90 jours et que, compte tenu des fonctions exercées par celle-ci, son remplacement ou son reclassement étaient difficilement envisageables, n'établit pas que les perturbations apportées rendaient indispensables le licenciement de l'agent ; que, par suite, la décision du 6 décembre 2001 licenciant Mlle X était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES à verser à Mlle X la somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mlle X sont rejetées.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES versera à Mlle X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX01042