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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN, représentée par son président en exercice, par Me Etchegaray ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02/1774, en date du 27 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal d'Hasparren du 26 septembre 2002 approuvant l'acquisition, par la commune, de deux parcelles non bâties en vue d'

tendre la zone d'activité « les Pignadas » et autorisant son maire à signer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN, représentée par son président en exercice, par Me Etchegaray ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02/1774, en date du 27 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal d'Hasparren du 26 septembre 2002 approuvant l'acquisition, par la commune, de deux parcelles non bâties en vue d'étendre la zone d'activité « les Pignadas » et autorisant son maire à signer les actes notariés y afférents ;

2° d'annuler ladite délibération ;

3° de condamner la commune d'Hasparren à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Tonin substituant la SCP Etchegaray et associés pour la communauté de communes du pays d'Hasparren, de Me Sornique de la SCP Dartiguelongue et Menaut pour la commune d'Hasparren ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN relève appel du jugement, en date du 27 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal d'Hasparren du 26 septembre 2002 approuvant l'acquisition, par la commune, de deux parcelles non bâties en vue d'étendre la zone d'activité « les Pignadas » et autorisant le maire à signer les actes notariés nécessaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : « I. - La communauté de communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants (...) 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence. (...) IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 décembre 1994 portant création de la communauté de communes d'Hasparren, celle-ci s'est vu transférer, au titre des compétences obligatoires en matière de développement économique, l'aménagement et la gestion de « zones d'activités futures » ; que si le transfert de compétences ainsi prévu est suffisamment explicite pour que son effectivité ne soit pas subordonnée à la définition ultérieure, dans les conditions prévues par le IV de l'article L. 5214-16 précité du code général des collectivités territoriales, de l'intérêt communautaire attaché à cette modalité particulière de développement économique local, il ne saurait toutefois concerner que la création et la gestion de nouvelles zones d'activité, et non l'extension de zones d'activité préexistantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont la délibération contestée approuve l'acquisition par la commune, dans le but d'aménager trois lots à usage industriel, artisanal ou commercial, sont contiguës de la zone d'activité existante dite « des Pignadas », dont elles ne sont séparées que par un ruisseau, et ont une contenance totale représentant un tiers environ de la superficie de cette zone d'activité ; que ni la déclivité de ces terrains, ni la nécessité d'aménager une nouvelle desserte depuis la route départementale n° 21 ne sont de nature à faire regarder le projet de la commune d'Hasparren comme emportant la création d'une nouvelle zone d'activité plutôt que la simple extension de la zone d'activité « des Pignadas » ; qu'ainsi, la commune d'Hasparren n'est pas intervenue dans le cadre d'une compétence dont elle s'était dessaisie du fait de son adhésion à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hasparren, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN à verser à la commune d'Hasparren une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN est rejetée.

Article 2 : la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'HASPARREN versera à la commune d'Hasparren une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01311
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx01311 ?
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