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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01491


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour M. Yannick X, domicilié ... par Me Demaison ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1802 du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 juillet 2003 par le ministre de la défense pour un montant de 22 105 euros, représentant le préjudice subi par l'Etat du fait de la destruction accidentelle d'un autocar militaire ;

2°) d'annuler le titre contesté ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour M. Yannick X, domicilié ... par Me Demaison ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1802 du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 juillet 2003 par le ministre de la défense pour un montant de 22 105 euros, représentant le préjudice subi par l'Etat du fait de la destruction accidentelle d'un autocar militaire ;

2°) d'annuler le titre contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du titre de perception, émis le 31 juillet 2003 par le ministre de la défense pour un montant de 22 105 euros, représentant le préjudice subi par l'Etat du fait de la destruction accidentelle d'un autocar militaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 [...] peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite […] » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit […] adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation […] » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de réclamation devant le comptable dans les conditions prévues par l'article 7 précité du décret du 29 décembre 1992 ; que l'obligation de former cette réclamation préalable s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux contre le titre de perception en cause, alors même qu'elle n'aurait pas été mentionnée sur ce dernier ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

04BX01491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GARRIGUES HIDREAU LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01491
Numéro NOR : CETATEXT000017993752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx01491 ?
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