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19/12/2006 | FRANCE | N°06BX02205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 décembre 2006, 06BX02205


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2006 sous le n° 06BX02205, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nicolae X, ressortissant roumain, ainsi que ses décisions en date du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ; ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2006 sous le n° 06BX02205, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nicolae X, ressortissant roumain, ainsi que ses décisions en date du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ; que l'article L 511-2 du même code dispose : « Les dispositions du 1° du II de l'article L 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 b) Ou si en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19 paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 » ; que l'article 5 de cette convention stipule : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après… c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens… 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions….3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des parties contractantes…. » ; que l'article 20 de la même convention stipule : « Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de 3 mois au cours d'une période de 6 mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant roumain, a franchi le 2 septembre 2006, via la Hongrie, l'espace couvert par la convention signée à Schengen et est entré en France où il a été interpellé le 3 septembre 2006 en compagnie de 8 compatriotes ; qu'au cours de son audition par les services de police, il a déclaré se rendre à Nantes chez des amis et vouloir trouver un emploi agricole en Espagne ou en France et être en possession d'une somme de 115 euros ;

Considérant que la somme de 115 euros détenue par M. X était insuffisante pour lui permettre de justifier des ressources nécessaires tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance alors que l'intéressé ne justifiait par ailleurs d'aucune attestation d'hébergement ou d'accueil ou autorisation de séjour en France ou en Espagne ; qu'à défaut de remplir les conditions prévues à l'article 5-1-c) de la convention signée à Schengen visée par l'article 20 de la même convention, il était au nombre des étrangers pouvant légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées de l'article L 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 septembre 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 4 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions en date du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et fixant le pays de destination ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions précitées ;

Considérant que M Sadoul, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer les décisions contestées, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant que dès lors que M. X a pu saisir le juge administratif du recours suspensif prévu par les dispositions combinées des articles L 512-1 et 2 et L 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles déterminent l'ensemble des garanties dont bénéficie l'étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 4 septembre 2006 fixant le pays de destination serait entachée de vice de procédure à défaut d'avoir été précédée d'une procédure administrative contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : …3° faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L 511-1 à L 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; que si M. X était en possession d'un passeport en cours de validité, il ne justifiait sur le territoire national d'aucun justificatif de domicile ou de garantie de représentation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, ordonnant son placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ en Roumanie, aurait été entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 4 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. X et fixant le pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 septembre 2006 annulant les décisions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. X et fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE visées à l'article 1er est rejetée.

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N° 06BX02205


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOULAS STEPHANE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 19/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02205
Numéro NOR : CETATEXT000017993907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;06bx02205 ?
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