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21/12/2006 | FRANCE | N°02BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2006, 02BX01513


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour la société SOFIPAR HOLDING, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 rue Alsace-Lorraine à Le Port (97821), par Me Lochert ; la société SOFIPAR HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000229 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour la société SOFIPAR HOLDING, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 rue Alsace-Lorraine à Le Port (97821), par Me Lochert ; la société SOFIPAR HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000229 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial … de l'administration … dont dépend le lieu d'imposition … » ; que l'article R. 198-10 du même livre prévoit : « Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'en vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que l'article R. 751-3 du même code ajoute : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées … à toutes les parties en cause … à leur domicile réel … » ; qu'enfin, selon l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision sur sa réclamation … » ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non ;recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une lettre recommandée contenant la décision de rejet en date du 15 juillet 1999 opposée par le directeur des services fiscaux de la Réunion à la réclamation présentée le 23 juin 1997 pour la société SOFIPAR HOLDING par Me Lochert a été présentée le 24 juillet 1999 à « Mme la gérante de la SARL SOFIPAR, rue Alsace-Lorraine BP 2001 - 97821 Le Port » ; que le destinataire a été informé de la mise en instance du pli par un avis déposé dans la boîte postale qu'il avait indiquée aux services fiscaux ; que, bien que le formulaire de l'avis de réception rempli par le préposé, ainsi que le relève la société requérante, mentionnait la boîte postale 2004, l'enveloppe contenant la notification de la décision de rejet portait bien l'indication de la boîte postale 2001 et une attestation délivrée à l'administration, par La Poste, le 25 mai 2001, précise que la lettre a été présentée boîte postale 2001 ; que, par suite, la société SOFIPAR HOLDING doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée de la mise en instance du pli recommandé avant son renvoi, car non réclamé, au service des impôts expéditeur ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 431-1 et R. 751-3 précités du code de justice administrative auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration, statuant sur la réclamation du contribuable, a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société SOFIPAR HOLDING, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation n'a pas été notifiée au mandataire qu'elle avait désigné pour présenter cette demande n'a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours ;

Considérant qu'il suit de là que la décision de rejet de la réclamation de la société SOFIPAR HOLDING doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 24 juillet 1999 ; qu'ainsi, comme l'ont constaté les premiers juges, le délai du recours contentieux était expiré lors de l'enregistrement, le 7 avril 2000, de la demande introductive d'instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFIPAR HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOFIPAR HOLDING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SARL SOFIPAR HOLDING est rejetée.

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N° 02BX01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01513
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOCHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;02bx01513 ?
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