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21/12/2006 | FRANCE | N°03BX01663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2006, 03BX01663


Vu le recours, enregistré le 8 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02596 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Cognac Distribution du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire auquel cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et du complément de taxe s

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Vu le recours, enregistré le 8 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02596 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Cognac Distribution du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire auquel cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Cognac Distribution ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Daurel, se substituant à Me Gerbeaud, pour la société Cognac Distribution ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le complément d'impôt sur les sociétés :

Considérant que par un mémoire enregistré le 10 octobre 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a déchargé la société Cognac Distribution du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le complément de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société Cognac Distribution, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne « E. Leclerc » à Cognac (Charente), a déduit de ses résultats les cotisations que lui a facturées l'association « Cefilec », constituée au sein du réseau des sociétés « E. Leclerc » et chargée de la formation de cadres destinés à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rappelé la taxe sur laquelle la société avait exercé son droit à déduction pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas (…) » ; que l'article 230 de l'annexe II du même code précise que « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations facturées aux sociétés adhérentes de l'association « Cefilec » ont pour objet de financer des actions de formation de cadres en vue de l'implantation de centres Leclerc à l'étranger et qu'au cours de la période considérée, aucun salarié de la société Cognac Distribution n'a bénéficié de ces formations ; que si cette dernière allègue l'existence de profits attendus de la politique d'expansion du réseau E. Leclerc dont elle est membre, ceux-ci ne peuvent, en l'absence de toute relation commerciale ou financière avec les sociétés étrangères bénéficiaires des prestations, être regardés comme étant la contrepartie directe des charges qu'elle a supportées ; qu'il en résulte que les factures n'étant pas rattachées à la fourniture de biens ou services, la facturation en cause, même si elle résultait d'une adhésion contractuellement obligatoire à l'association « Cefilec », n'était représentative d'aucune contrepartie nécessaire aux besoins de l'exploitation du centre commercial de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cotisations facturées ;

Considérant que la société Cognac Distribution n'ayant soulevé aucun autre moyen tant en première instance qu'en appel, il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers lui a accordé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige et à obtenir que l'imposition soit remise à la charge de la contribuable ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatives au complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Cognac Distribution a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Cognac Distribution pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 sont remis à sa charge à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges pour un montant de 8 418 euros en droits et 1 387 euros en pénalités.

Article 3 : Le jugement n° 02596 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 10 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 03BX01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01663
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;03bx01663 ?
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