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21/12/2006 | FRANCE | N°06BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 21 décembre 2006, 06BX02166


Vu l'ordonnance n° 06MA02972 du 6 octobre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2006, par laquelle la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la Cour le recours du PRÉFET de l'HÉRAULT ;

Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PRÉFET de l'HÉRAULT ; le PRÉFET de l'HÉRAULT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/3264 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Dorian X

en annulant les arrêtés du 22 août 2006 décidant sa reconduite à la fron...

Vu l'ordonnance n° 06MA02972 du 6 octobre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2006, par laquelle la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la Cour le recours du PRÉFET de l'HÉRAULT ;

Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PRÉFET de l'HÉRAULT ; le PRÉFET de l'HÉRAULT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/3264 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Dorian X en annulant les arrêtés du 22 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Roumanie et ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 97-1014 portant publication de l'accord entre la France et la Roumanie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, est entré irrégulièrement en France le 6 juin 2006 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 1° de l'article L. 511-1 du code précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) » ; qu'en vertu de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1- Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci ;après : (…) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 22 août 2006, que M. X vivait de mendicité et ne disposait d'aucune ressource financière pour son séjour en France et son retour dans son pays d'origine, et pour ceux de sa fille mineure ; que ses allégations devant le premier juge relatives à la détention d'une somme de 1 700 € ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'il ne remplissait ainsi pas la condition de ressource définie au c) du 1 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 susmentionnée ; que, par suite, le PRÉFET de l'HÉRAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X pour erreur de fait ;

Considérant que si la Cour se saisit de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient alors d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance, devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que l'accord du 31 juillet 1997 entre la France et la Roumanie a pour objet la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique ; que son défaut de prise en compte par le préfet dans l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, dans lequel il n'est pas reproché à M. X de ne pas détenir un visa de court séjour, ne constitue pas une omission susceptible d'entacher cette décision d'un vice de forme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie pas disposer d'attaches familiales en France et ne conteste pas ne pas en être dépourvu dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant du requérant qui l'accompagne, âgée de quatorze ans, n'est manifestement pas scolarisée en France ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte aux droits de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que M. X, qui n'a d'ailleurs pas fait de demande d'asile, ne démontre pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 22 août 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/3264 du 25 août 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02166
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;06bx02166 ?
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