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21/12/2006 | FRANCE | N°06BX02268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 21 décembre 2006, 06BX02268


Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le PRÉFET du VAUCLUSE ; le PRÉFET du VAUCLUSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/3723 du 28 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de M. Decebal X en annulant l'arrêté du 25 septembre 2006 ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties...

Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le PRÉFET du VAUCLUSE ; le PRÉFET du VAUCLUSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/3723 du 28 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de M. Decebal X en annulant l'arrêté du 25 septembre 2006 ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° (…) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine le 25 septembre 2006, décision confirmée par le premier juge et non contestée en appel ; qu'il ne pouvait pas être reconduit immédiatement à la frontière, compte tenu du temps nécessaire pour trouver un moyen de transport et du délai imparti par les textes pour permettre à l'étranger de contester la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 551-1 du code précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (…) » ;

Considérant que l'arrêté en litige vise les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il expose seulement, en premier lieu, que la mesure d'éloignement « ne peut être mise immédiatement à exécution », en deuxième lieu, « la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire », en troisième lieu, « que M. X indique qu'il ne sait pas lire », et, en dernier lieu, qu'il « ne comprend pas le français et que les actes de procédure seront traduits en langue roumaine » ; que ces indications ne sont pas de nature à établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le PRÉFET du VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. X pour motivation insuffisante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PRÉFET du VAUCLUSE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02268
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;06bx02268 ?
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