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22/12/2006 | FRANCE | N°06BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 décembre 2006, 06BX02044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Latifa X et sa fille mineur Inès Y, domiciliées au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31700), par Me André Thalamas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du mê

me jour fixant le pays de destination de la reconduite et son placement en centre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Latifa X et sa fille mineur Inès Y, domiciliées au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31700), par Me André Thalamas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et son placement en centre de rétention ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Me Thalamas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et son placement en centre de rétention ; que le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). »

Considérant que par décision en date du 21 avril 2005, notifiée le 23 avril 2005, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que dès lors, elle entrait dans les cas où, en application du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que la décision précitée ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'absence de visa de la convention internationale des droits de l'enfant est sans influence sur la motivation de l'arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que Mme X a présenté, les 22 février et 6 juillet 2006, soit postérieurement au refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, deux nouvelles demandes de titre de séjour dont une auprès de la préfecture de l'Aisne en qualité de salarié et une auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne en qualité de parent d'un enfant né et scolarisé en France, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît, le 7 septembre 2006, l'arrêté attaqué sur le fondement de son premier refus de titre de séjour opposé le 21 avril 2005 ; qu'elle n'obligeait pas non plus le préfet à mentionner, dans son arrêté de reconduite, les refus ultérieurs de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, Mme X, dont la fille Inès, née le 23 août 2003 à Montauban, n'a été scolarisée que le 1er décembre 2005, ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle ne peut mener qu'en France une vie familiale avec sa fille Inès, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour irrégulières, des attaches qu'elle a gardées au Maroc, où résident sa famille et le père de son enfant, et de la possibilité d'emmener avec elle sa fille et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la reconduite à la frontière de celle-ci le 7 septembre 2006 ;

Sur la légalité de la décision fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant que si Mme X entend faire état des risques qu'elle encourt en cas de retour au Maroc en raison de sa qualité de femme divorcée et des menaces de son ex époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (…). » ; qu'aux termes de l'article 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (…). Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. (…) . » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut immédiatement quitter le territoire français » ;

Considérant que, si à la date à laquelle la décision de rétention a été prise, Mme X justifiait d'un domicile connu, il est constant qu'elle a déclaré avoir égaré son passeport ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement décider, sans commettre ni erreur de droit ni erreur de fait, que l'intéressée serait retenue pendant une durée de quarante-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

3

06BX02044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 22/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02044
Numéro NOR : CETATEXT000017993885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-22;06bx02044 ?
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