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22/12/2006 | FRANCE | N°06BX02157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 décembre 2006, 06BX02157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelghani X et fixant le pays de renvoi et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement avert...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelghani X et fixant le pays de renvoi et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Milon pour le Préfet de la Gironde, de Me Landete pour M. X et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelghani X et fixant le pays de renvoi ;

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Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus de séjour du 11 avril 2006 ; que le requérant entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X entré en France, le 17 octobre 2004, à l'age de seize ans, fait valoir qu'il poursuit sa préparation du brevet professionnel de comptabilité, pour lequel il a obtenu des résultats scolaires satisfaisants, afin d'obtenir ce diplôme en 2007, qu'il vit chez son oncle et sa tante de nationalité française, qu'il entretient, depuis huit mois, des relations avec son compagnon de nationalité française, et s'il soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à de graves difficultés de réinsertion en raison de ses orientations sexuelles et qu'il n'a plus de contacts avec ses parents en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la relation qu'il entretient avec son compagnon, de la durée du séjour de l'intéressé, de la nature de la formation suivie, de la circonstance que ses parents vivent en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 31 août 2006 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, annulé l'arrêté en date du 31 août 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'à la date du 31 août 2006, à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X était âgé de plus de dix-huit ans ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié interdisant de prendre une telle mesure à l'encontre d'un mineur de dix-huit ans, dès lors qu'il faut entendre par enfants mineurs les enfants mineurs de 18 ans et non ceux de 19 et 21 ans conformément au droit algérien ; qu'eu égard à l'article 1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, aux termes duquel « un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable », M. X ne peut utilement se prévaloir, compte tenu de son âge à la date de la décision attaquée, d'aucune des stipulations de cette convention ; que si le requérant invoque « la convention de la Haye », il ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelé ci-dessus, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, si le requérant fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité en mettant en avant, notamment, les dispositions du code pénal algérien et l'hostilité de la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par M. X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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06BX02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02157
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-22;06bx02157 ?
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