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22/12/2006 | FRANCE | N°06BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 décembre 2006, 06BX02177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2006, présentée pour M. Ferzad X, domicilié ..., par Me Chanut ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 septembre 2006 par le préfet de la Haute-Garonne et de la décision de placement en centre de rétention ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garo

nne et la décision de placement en centre de rétention administrative ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2006, présentée pour M. Ferzad X, domicilié ..., par Me Chanut ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 septembre 2006 par le préfet de la Haute-Garonne et de la décision de placement en centre de rétention ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne et la décision de placement en centre de rétention administrative ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Chanut pour M. X et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 septembre 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 septembre 2006 par le préfet de la Haute-Garonne et de la décision de placement en centre de rétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité irakienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 19 janvier 2005, du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'il est arrivé en France en 2002 et que sa soeur, qui l'héberge, et ses neveux et nièces y résident de manière définitive ; que seul son père réside en Irak et qu'il est divorcé de son épouse depuis le 15 novembre 2005 ; qu'il soutient également que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Irak compte tenu de ses origines kurdes, de son adhésion au congrès national uni irakien et d'un mandat d'arrêt à son encontre ; qu'il fait enfin valoir que ses démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour et la promesse d'embauche qu'il a obtenu témoignent de sa volonté d'insertion ; que, concernant la décision de placement en centre de rétention, l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que la requête de l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au conseil de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

06BX02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02177
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-22;06bx02177 ?
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