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26/12/2006 | FRANCE | N°03BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 03BX01849


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2003, au greffe de la cour sous le n° 03BX01849, présentée pour la SOCIETE DES VINS ET EAUX DE VIE , dont le siège est situé à Saint-Palais de Nérignac (17210), par le cabinet d'avocats Tixier-Tran Thiet ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 012569 du 11 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 363 728,42 euros en réparation du préjudice subi par suite du retrait le 28 juillet 1999, par la Société des

Alcools de vins (SAV), d'aides à la distillation au titre de la campagne 1997...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2003, au greffe de la cour sous le n° 03BX01849, présentée pour la SOCIETE DES VINS ET EAUX DE VIE , dont le siège est situé à Saint-Palais de Nérignac (17210), par le cabinet d'avocats Tixier-Tran Thiet ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 012569 du 11 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 363 728,42 euros en réparation du préjudice subi par suite du retrait le 28 juillet 1999, par la Société des Alcools de vins (SAV), d'aides à la distillation au titre de la campagne 1997/1998 ;

- de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2001, ainsi qu'une somme de 15 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 822-87 du 16 mars 1987 ;

Vu le règlement CEE n° 3105-88 du 7 octobre 1988 ;

Vu le règlement CEE n° 2046-89 du 19 juin 1989 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 14 novembre 1997 relatif à la distillation des vins de certains vignobles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Vannini, avocat pour la SOCIETE DES VINS ET EAUX DE VIE ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement n° 822-87 du conseil de la communauté européenne du 16 mars 1987 portant organisation du marché viti-vinicole : « …2. Les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie … 4. Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol… » ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 14 novembre 1997 relatif à la distillation des vins de certains vignobles dispose : « Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux de vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » produits en 1997, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1998 en vertu de l'article 36 du règlement CEE n° 822-87 » ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : « Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent jusqu'au 31 juillet 1998 et sans restriction être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne. Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1998. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1998 » ; que l'article 6 de l'arrêté précité dispose : « Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent » ;

Considérant, d'une part, que si l'article 36 alinéa 2 du règlement CEE n° 822-87 dispose que les « vins de cépages à double fin » excédant les quantités normalement vinifiées et n'étant pas exportés doivent être obligatoirement distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits, il ne prévoit pas que cette obligation incombe aux seuls producteurs ; que, par suite, en prévoyant que, à défaut d'apporter la preuve de leur exportation, les négociants devront faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1998, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 14 novembre 1997 n'a pas pour effet d'imposer aux négociants une obligation de distillation non prévue par les dispositions communautaires ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 14 novembre 1997 ne prévoit que les négociants devant faire distiller des vins acquis en vue de leur exportation bénéficient de l'aide à la distillation obligatoire prévue à l'article 36 alinéa 3 du règlement CEE n° 822-87 ; que cet arrêté ne saurait donc avoir pour objet ou pour effet d'ouvrir le bénéfice de cette aide en-dehors des hypothèses prévues par les dispositions communautaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas que l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 14 novembre 1997 serait entaché d'une illégalité fautive susceptible d' engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qu'elle a subi à la suite du retrait par la société des alcools de vins (SAV) des aides à la distillation lui ayant été allouées au titre de la campagne 1997/1998 au motif que les dispositions communautaires ne permettaient pas le versement de ce type d'aides pour la distillation de produits livrés par des négociants ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 11 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ce préjudice ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE DES VINS ET EAUX DE VIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES VINS ET EAUX DE VIE est rejetée.

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N° 03BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01849
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TIXIER-TRAN THIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;03bx01849 ?
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