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26/12/2006 | FRANCE | N°03BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 03BX01911


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P.P.W.J., dont le siège social est 12 rue du Petit Champ à Chaillac (36310), représentée par son gérant en exercice par Me Rouet Hemery ;

La SCI P.P.W.J. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire au titre de la garantie décennale de M. Y, de la SCPA Coutant Oliveiro et de la SA Socotec à la garantir de sa condamnation à verse

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Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P.P.W.J., dont le siège social est 12 rue du Petit Champ à Chaillac (36310), représentée par son gérant en exercice par Me Rouet Hemery ;

La SCI P.P.W.J. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire au titre de la garantie décennale de M. Y, de la SCPA Coutant Oliveiro et de la SA Socotec à la garantir de sa condamnation à verser à la société Wyjolab, des frais d'expertise et des dépens auxquels elle a été condamnée ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. Y, la SCPA Coutant Oliveiro et la SA Socotec sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser une somme de 86 590,04 € ainsi que les frais d'expertise et une indemnité de 1 524,49 euros au titre des dépens auxquels elle a été condamnée par le juge judiciaire ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. Y, de la SCPA Coutant Oliveiro et de la SA Socotec une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Ndiaye-Brasseur, avocat de la SCPA Coutant Oliveiro ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Chaillac a fait construire, en 1988, une usine-relais dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P.P.W.J. est devenue propriétaire en 1992 ; que celle-ci a donné l'immeuble à bail à la société Wyjolab, fabricant de produits vétérinaires ; qu'une fissuration du sol étant apparue, cette entreprise a assigné la SCI P.P.W.J. pour obtenir réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité devant laquelle elle s'est trouvée, de fabriquer ses produits durant le temps des travaux de réparation des désordres ; que la SCI P.P.W.J. a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Chateauroux du 14 novembre 2000, à verser à la société Wyjolab la somme de 882 000 F (134 460,03 €) ; qu'elle a demandé à être garantie de cette condamnation par les entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine du dommage et fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être garantie par M. Y, la SCPA Coutant Oliveiro et la SA Socotec de la partie restant à sa charge des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que les préjudices dont la société requérante demande réparation résultent de la condamnation prononcée contre elle par le tribunal de grande instance de Châteauroux à rembourser la perte d'exploitation subie par son locataire, la société Wyjolab, pendant la durée des travaux de réparation des désordres intervenus dans le bâtiment construit par la commune de Chaillac et dont elle est devenue propriétaire, ainsi que des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de justice et d'expertise ; que ces préjudices sont directement liés au désordre dont il est demandé réparation dans le cadre de la responsabilité décennale des entreprises ; qu'il suit de là que c'est à tort que, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que ces préjudices étaient distincts de celui résultant des travaux de réparation de l'immeuble et n'étaient pas au nombre des préjudices réparables, pour rejeter la demande de condamnation des constructeurs ;

Mais considérant que si le tribunal de grande instance de Châteauroux a condamné, par jugement du 14 novembre 2000, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P.P.W.J. à verser à la société Wyjolab, la somme de 882 000 F (134 460,03 euros) au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subie du fait de la fermeture pour travaux de réfection des désordres affectant l'usine-relais, la société requérante qui a versé une provision de 314 000 F (47 868,99 euros) ne demande devant la cour le paiement que d'une somme de 86 950,04 euros qu'elle ne justifie pas avoir effectivement payée à la société Wyjolab ; qu'elle n'est donc pas subrogée dans les droits de cette société pour exercer l'action en responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à l'encontre de M. Y, de la SCPA Coutant Oliveiro et de la SA Socotec ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI P.P.W.J. n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par M. Y, de la SCPA Coutant Oliveiro et la SA Socotec de sa condamnation à verser à la société Wyjolab une indemnité pour perte d'exploitation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, la SCPA Coutant Oliveiro et la SA Socotec qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SCI P.P.W.J. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI P.P.W.J. les sommes demandées par M. Y, la SCPA Coutant Oliveiro et la SA Socotec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI P.P.W.J. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Y, de la SCPA Coutant Oliveiro et la SA Socotec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01911


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUET HEMERY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01911
Numéro NOR : CETATEXT000017993490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;03bx01911 ?
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