La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2006 | FRANCE | N°03BX02463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 03BX02463


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES, dont le siège social est 176 rue Louis Mallet à Bourges (18000), représentée par sa gérante en exercice, par Me Jacquet ;

La société CENTRE ELECTRIC BOURGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre à lui verser une somme de 23 753,02

€ en exécution d'un marché qu'elle a conclu avec cet office ;

2°) de condamner l'...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES, dont le siège social est 176 rue Louis Mallet à Bourges (18000), représentée par sa gérante en exercice, par Me Jacquet ;

La société CENTRE ELECTRIC BOURGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre à lui verser une somme de 23 753,02 € en exécution d'un marché qu'elle a conclu avec cet office ;

2°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre à lui verser la somme de 23 753,02 € ;

3°) de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Agliany, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu avec la société CENTRE ELECTRIC BOURGES, l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre a confié à cette société la réalisation de travaux portant sur le lot courants forts et le lot télévision, dans le cadre de la construction de logements ; que cette société fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme de 23 753,02 € en exécution du marché en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai (...) est de quarante cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre, maître d'ouvrage, a notifié le 28 décembre 1993, le décompte général du marché n° 90-22 à la société requérante qui s'est bornée à le lui renvoyer sans le signer, le 12 janvier 1994, avec la mention refusé ; que les décomptes généraux afférents aux marchés n° 89-42 et 89-46 ont été notifiés, le 17 février 1994, à la société requérante qui les a renvoyés, le 9 mars 1994, après avoir modifié le montant des sommes dues, en se référant, pour le premier, à une lettre précédente sans mention de date par laquelle elle contestait l'ordre de service n° 4 reçu le 9 septembre 1991 et, pour le second, à deux lettres datées des 10 janvier et 24 février 1992, sans joindre copie d'aucune de ces lettres ; qu'ainsi, la société CENTRE ELECTRIC BOURGES a refusé de signer le décompte général du marché n° 90-22 sans présenter de mémoire de réclamation et a signé les décomptes généraux afférents aux marchés n° 89-42 et 89-46 en les modifiant et en évoquant des contestations antérieures, ce qui ne saurait tenir lieu de mémoire de réclamation précisant le montant des sommes revendiquées et reprenant les réclamations formulées antérieurement qui n'avaient pas fait l'objet d'un règlement définitif ; que, dès lors, la société CENTRE ELECTRIC BOURGES qui n'a pas respecté la procédure de réclamation préalable prévue par l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales, n'est plus recevable à contester ces décomptes généraux qui sont devenus définitifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CENTRE ELECTRIC BOURGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre à lui verser la somme de 23 753,02 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CENTRE ELECTRIC BOURGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, toutefois, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CENTRE ELECTRIC BOURGES une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CENTRE ELECTRIC BOURGES est rejetée.

Article 2 : La société CENTRE ELECTRIC BOURGES versera à l'office public d'aménagement et de construction de l'Indre une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX02463


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JACQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02463
Numéro NOR : CETATEXT000017993541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;03bx02463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award