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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00287


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Françoise Gautry, avocat au barreau de Brive ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 484 401 F pour perte de salaire et 25 477,98 F au titre d'indemnité de licenciement ;

2°) de condamner la direction départementale de l'agriculture et du développement rural de la Corr

èze à lui payer 73 846,46 € pour perte de salaire et 3 884,09 € à titre d'indemni...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Françoise Gautry, avocat au barreau de Brive ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 484 401 F pour perte de salaire et 25 477,98 F au titre d'indemnité de licenciement ;

2°) de condamner la direction départementale de l'agriculture et du développement rural de la Corrèze à lui payer 73 846,46 € pour perte de salaire et 3 884,09 € à titre d'indemnité de licenciement , avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 763 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 28 mai 1998 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé, pour irrégularité résultant de la méconnaissance du délai de préavis de deux mois prévu par l'article 46 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel le préfet de la Corrèze a mis fin aux fonctions d'inspecteur vétérinaire vacataire exercées par M. X ; que M. X relève appel du jugement en date du 11 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de cette illégalité ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 1998 :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel l'administration a entendu tirer les conséquences du jugement du 28 mai 1998 et à la condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité qu'il aurait pu commettre à cette occasion, sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine végétale, applicable à la date de l'arrêté du 12 janvier 1993 : « Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs ou par des préposés sanitaires ayant qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre de l'agriculture » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : « Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté comme inspecteur vétérinaire vacataire, le 9 octobre 1986, par la direction départementale de l'agriculture de la Corrèze, exerçait par ailleurs les fonctions de directeur de l'abattoir municipal de Lubersac et de vétérinaire conseil de la société Ducloux, principal client de cet établissement ; qu'en estimant que les autres fonctions auxquelles se livrait M. X n'étaient pas compatibles avec celles d'inspecteur vétérinaire pour résilier dans l'intérêt du service le contrat de l'intéressé, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que M. X exerçait déjà lesdites fonctions quand il a été recruté par le directeur départemental de l'agriculture est sans incidence sur le bien-fondé de cette décision ; que dès lors qu'il appartenait également à M. X de se conformer aux dispositions de l'article 3 précité du décret du 31 mars 1967, l'illégalité de procédure dont est entachée la décision du 12 janvier 1993, n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1996 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) » ; qu'aux termes de l'article 52 du même décret : « Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il : (...) 5° A été engagé pour effectuer des vacations. » ; que M. X, ayant été recruté pour effectuer des vacations en qualité d'inspecteur vétérinaire, ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour avoir droit à une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00287
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GAUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00287 ?
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