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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00312


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2004, présentée pour M. Samuel Y, demeurant ..., par Me Duprat, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2003, par laquelle le maire de la commune du Tampon a délivré un permis de construire à M. Ibrahim X en vue de la construction de la « résidence Flemming » ;

2°) d'annuler ledit permis d

e construire ;

3°) de condamner la commune du Tampon à lui payer une somme de 3 000...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2004, présentée pour M. Samuel Y, demeurant ..., par Me Duprat, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2003, par laquelle le maire de la commune du Tampon a délivré un permis de construire à M. Ibrahim X en vue de la construction de la « résidence Flemming » ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune du Tampon à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Larrieu, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 27 février 2003, le maire de la commune du Tampon (La Réunion) a délivré un permis de construire 36 logements, répartis en trois bâtiments, sur un terrain cadastré CE 577 et 578 de 4 422 m² situé rue Alexandre Flemming ; que M. Y, propriétaire du terrain jouxtant celui du projet, relève appel du jugement en date du 29 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée par M. X, dont la qualité de propriétaire apparent n'est pas contestée ; que si M. Y soutient que la « Résidence Flemming », mentionnée à tort comme pétitionnaire par la décision attaquée, n'a pas de personnalité juridique, il est constant que l'autorisation litigieuse désigne M. X comme bénéficiaire ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que ledit permis aurait été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que si M. Y soutient que la « notice d'impact » jointe à la demande ne mentionnait pas la présence d'arbres de haute tige sur les parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments produits par le pétitionnaire auraient été incomplets ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune applicable au projet dont s'agit : « Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique (...) » ; que le moyen tiré de ce que les parcelles cadastrées CE 577 et 578 seraient enclavées et dépourvues d'accès manque en fait ;

Considérant que la hauteur de 11,79 m, dont M. Y soutient qu'elle serait celle des bâtiments à l'égout des toits, correspond en réalité à celle du faîtage des constructions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel soit supérieure à 10 mètres à l'égout des toits, ainsi que le prescrit l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols applicable ; que le moyen tiré de ce que les plans joints à la demande n'indiqueraient pas les dimensions des places de stationnement manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 13.2 du règlement du plan d'occupation des sols : « Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes » ; que si M. Y soutient que des arbres de haute tige ont été abattus, le projet comporte des arbres pour les remplacer ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que si M. Y entend faire valoir la qualité des arbres de haute tige sur l'unité foncière concernée par le projet autorisé, la commune du Tampon soutient qu'il s'agissait d'une friche utilisée comme décharge ; qu'eu égard aux caractéristiques du site et aux dimensions respectives des immeubles autorisés et des constructions avoisinantes, M. Y n'est pas fondé à prétendre que le maire de la commune du Tampon aurait, en accordant le permis contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Tampon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, M. Y versera à la commune du Tampon une somme de 1 300 € au titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la commune du Tampon une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00312
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00312 ?
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