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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00443


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE FINHAN, représentée par son maire, par Me Schoenacker Rossi ;

La COMMUNE DE FINHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Toulouse le 7 novembre 2000 et par le tribunal d'instance de Castelsarrasin le 23 août 2001, pour la période du 1er janvier 1995 au 28 févri

er 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Compagnie générale de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE FINHAN, représentée par son maire, par Me Schoenacker Rossi ;

La COMMUNE DE FINHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Toulouse le 7 novembre 2000 et par le tribunal d'instance de Castelsarrasin le 23 août 2001, pour la période du 1er janvier 1995 au 28 février 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Compagnie générale des eaux devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie générale des eaux la somme de 2 439,18 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Schoenacker Rossi, avocat de la COMMUNE DE FINHAN ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la COMMUNE DE FINHAN, qui a confié la gestion du service de distribution d'eau potable sur son territoire à la Compagnie générale des eaux, dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu le 2 janvier 1986, demande l'annulation du jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir la compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Toulouse le 7 novembre 2000 et par le tribunal d'instance de Castelsarrasin le 23 août 2001, pour la période du 1er janvier 1995 au 28 février 1997 en raison du préjudice causé aux usagers du réseau d'eau potable par le taux excessif de nitrates de l'eau distribuée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du contrat d'affermage : « La collectivité contrôle son service par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture. La collectivité ou l'organisme de contrôle choisi par elle, peut, à tout moment, s'assurer que le service est effectué avec diligence par le fermier. Le fermier devra prêter son concours à la direction départementale de l'agriculture pour qu'elle accomplisse sa mission de contrôle en lui fournissant les documents nécessaires… » ; qu'aux termes de l'article 26 du chapitre V du contrat : « La collectivité est maître d'ouvrage pour tous les travaux de renforcement et d'extension comportant l'établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages et entraînant un accroissement du patrimoine productif. Le fermier est consulté sur l'avant-projet des travaux à exécuter… » ; qu'aux termes de l'article 63 du contrat : « … Qualité : … Le fermier devra vérifier la qualité de l'eau distribuée aussi souvent qu'il sera nécessaire, se conformer à cet égard aux prescriptions du ministère chargé de la santé et donner toute facilité pour l'exercice des contrôles sanitaires, visites, prélèvements et analyses. Il sera toujours responsable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, sauf pour lui à exercer les recours de droit commun contre les auteurs de la pollution… Si les installations devenaient insuffisantes… en raison de modifications dans la composition chimique, physique ou microbiologique de l'eau… les travaux complémentaires ou installations nouvelles qui deviendraient nécessaires devront être réalisés dans les plus brefs délais. Les travaux sont exécutés sur proposition du fermier comme il est dit au chapitre V. En cas d'urgence, ces travaux seront réalisés par le fermier » ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient au fermier de proposer à la commune les travaux nécessaires à la préservation de la qualité de l'eau distribuée ; que, contrairement à ce que soutient la commune, aucune stipulation du contrat ne prévoit que cette proposition doit être faite sous la forme d'une mise en demeure ; que si l'article 63 du contrat stipule, qu'en cas d'urgence, les travaux sont réalisés par le fermier, cette stipulation n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au fermier de réaliser des travaux sans avoir préalablement obtenu l'accord de la commune sur la proposition qu'il est tenu de lui faire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie générale des eaux a été informée, dès le 13 janvier 1993, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne, du dépassement du seuil d'alerte prévu pour les nitrates et de la nécessité d'organiser une réunion entre les différents partenaires concernés afin de déterminer les mesures à prendre pour remédier à cette situation ; qu'en dépit de ce courrier, elle n'a fait une proposition de travaux à la commune que le 25 juillet 1994 ; que si elle soutient qu'elle avait demandé à la commune de faire réaliser des travaux, dans le compte-rendu annuel de l'exercice 1990 rédigé le 28 juin 1991, il résulte de l'instruction que ces travaux n'avaient pas pour objet de remédier à la pollution constatée ; qu'ayant reçu la proposition de travaux de son fermier du 25 juillet 1994, la commune n'a pris l'initiative de faire réaliser ces travaux, qui ont consisté en la mise en place d'une nouvelle canalisation d'une longueur de 5000 mètres, qu'en novembre 1995, après avoir été mise en demeure de les exécuter dans un délai de quatre mois, par le préfet de Tarn-et-Garonne, par arrêté du 31 janvier 1995 ; que la commune ayant mis en oeuvre la procédure de passation d'un marché public, au lieu de confier la réalisation des travaux à son fermier, ainsi qu'elle en avait la faculté, en raison de la situation d'urgence dans laquelle elle se trouvait, l'eau est restée impropre à la consommation jusqu'au 28 février 1997 ; que, compte-tenu de la date à laquelle elle a été informée par son fermier de la nécessité de faire aménager une nouvelle canalisation, le 25 juillet 1994, et du délai dans lequel ce dernier aurait pu réaliser les travaux, en application de l'article 63 du contrat d'affermage, sans qu'il soit nécessaire de passer un marché, la COMMUNE DE FINHAN doit être regardée comme entièrement responsable des dommages causés aux usagers à compter du 1er janvier 1995 ; que pour la période antérieure à cette date, le préjudice subi trouve sa cause dans le retard avec lequel la Compagnie générale des eaux a proposé à la commune les travaux à exécuter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FINHAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser la Compagnie générale des eaux du préjudice qu'elle a subi pour la période du 1er janvier 1995 au 28 février 1997 ;

Sur l'appel incident de la Compagnie générale des eaux :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Compagnie générale des eaux n'a proposé à la COMMUNE DE FINHAN les travaux de nature à remédier à la pollution de l'eau distribuée que le 25 juillet 1994 ; que les dommages qui lui ont été imputés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 trouvent exclusivement leur cause dans le retard avec lequel elle a fait une proposition de travaux à la commune ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a laissé à sa charge le montant des indemnités qu'elle a été condamnée à verser aux usagers, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Compagnie générale des eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE FINHAN la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE FINHAN à verser à la Compagnie générale des eaux la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FINHAN et l'appel incident de la Compagnie générale des eaux sont rejetés.

3

No 04BX00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00443
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00443 ?
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