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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00549


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2004, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de la région de Couhé du 26 mars 2002 maintenant un fonds de péréquation pour l'année 2002 et, d'autre part, à l'annulation des mandats de paiement émis le 19 septembre 2002 au bénéfice de se

pt communes bénéficiant de ce fonds de péréquation ;

2°) d'annuler ces décisi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2004, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de la région de Couhé du 26 mars 2002 maintenant un fonds de péréquation pour l'année 2002 et, d'autre part, à l'annulation des mandats de paiement émis le 19 septembre 2002 au bénéfice de sept communes bénéficiant de ce fonds de péréquation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Couhé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la communauté de communes de la région de Couhé ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de la région de Couhé du 26 mars 2002 maintenant un fonds de péréquation pour l'année 2002 et, d'autre part, à l'annulation des mandats de paiement émis le 19 septembre 2002 au bénéfice de sept communes bénéficiant de ce fonds de péréquation ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 26 mars 2002 :

Considérant que si M. X soutient que la délibération du 26 mars 2002 pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir sans condition de délai, en raison de sa nullité, la circonstance que cette délibération a été adoptée par la communauté de communes de la région de Couhé alors que ses statuts ne lui donnaient pas compétence, à la date de la délibération, pour décider de maintenir la dotation en litige, ne permet pas de regarder cette décision comme nulle et non avenue et insusceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir sans condition de délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation établie par le président de la communauté de communes de la région de Couhé, le 30 novembre 2002, que la délibération du 26 mars 2002 a été affichée au siège de la communauté de communes à compter du 18 septembre 2002, après réception de l'accusé de réception de la sous-préfecture daté du 17 septembre 2002 ; qu'en se bornant à soutenir que cette attestation a été rédigée plus de six mois après le vote de la délibération, M. X n'établit pas qu'elle serait matériellement inexacte ; qu'ainsi, le délai de recours contre la délibération du 26 mars 2002 était venu à expiration à la date du 25 novembre 2002 à laquelle a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le recours pour excès de pouvoir formé à son encontre ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions dirigées contre les mandats de paiement n° 773 à 779 émis le 19 septembre 2002 :

Considérant que les mandats de paiement constituent des actes administratifs qui ne sont pas de simples mesures d'application d'actes administratifs antérieurs ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a qualifié les mandats de paiement litigieux d'actes internes à l'administration destinés à assurer l'exécution des dépenses publiques et insusceptibles, en tant que tels, d'être soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 janvier 2004 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation des mandats de paiement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale du maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés » ; qu'aux termes de l'article 1609 nonies C VI modifié du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine… peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres… sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres » ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur que la dotation de solidarité doit être prévue par les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale qui décide de l'instituer ;

Considérant qu'il est constant, qu'à la date du 26 mars 2002, à laquelle le conseil de la communauté de communes de la région de Couhé a décidé de maintenir, pour l'année 2002, le versement de la dotation de solidarité prévue par les dispositions précitées et a fixé les sommes à verser à ce titre à sept communes membres, cette dotation n'était pas prévue par les statuts de la communauté de communes ; que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, la délibération litigieuse, qui n'a pas été adoptée par son conseil à la majorité des deux tiers prévue par l'article 1609 nonies C-VI du code général des impôts ni soumise à la procédure définie par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, ne peut être regardée comme valant accord de principe sur la modification statutaire alors demandée par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'il suit de là que cette délibération est entachée d'illégalité ; que, dès lors, les mandats de paiement émis le 19 septembre 2002 sur son fondement sont privés de base légale et ne pouvaient légalement attribuer une somme d'argent à sept des communes membres de la communauté de communes de la région de Couhé au titre de la dotation de solidarité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mandats de paiement litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la communauté de communes de la région de Couhé la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la communauté de communes de la région de Couhé à verser à M. X la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des mandats de paiement n° 773 à 779 émis le 19 septembre 2002 par la communauté de communes de la région de Couhé.

Article 2 : Les mandats de paiement n° 773 à 779 émis le 19 septembre 2002 par la communauté de communes de la région de Couhé sont annulés.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de la communauté de communes de la région de Couhé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

No 04BX00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00549
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00549 ?
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