Vu, enregistrée le 22 septembre 2006, la requête présentée, par la société d'avocats Fidal, pour M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 4 septembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a donné acte du désistement de sa requête n°06BX01018 ;
2°) d'annuler ladite ordonnance;
3°) de permettre au requérant de déposer son mémoire ampliatif et de le considérer comme recevable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel…est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ;
Considérant que, par l'ordonnance dont il est demandé, sur le fondement des dispositions précitées, la rectification, le président de la 1ère chambre a donné acte, par application des dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative, du désistement de la requête de M. X enregistrée sous le n°06BX01018 ; que l'ordonnance attaquée s'est fondée sur la circonstance que la requête « sommaire » de ce dernier annonçait expressément l'envoi d'un mémoire ampliatif et que son mandataire, mis en demeure de produire un tel mémoire par courrier du 29 mai 2006 dont il avait accusé réception le 6 juin 2006, n'y avait pas donné suite ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mise en demeure, envoyée par la cour au mandataire du requérant, l'a été à une adresse erronée alors même que l'adresse adéquate figurait en en-tête de la requête ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative, M. X devait être réputé s'être désisté ; que l'ordonnance du 4 septembre 2006 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir l'instruction de la requête n°06BX01018 tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X recherchant la responsabilité du centre hospitalier de Montmorillon au regard des préjudices résultant de sa prise en charge pour le traitement d'une maladie de Dupuytren ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel en date du 4 septembre 2006, rendue sur la requête n°06BX01018 de M. X, est déclarée non avenue.
Article 2 : L'instruction relative à la requête n°06BX01018 est rouverte.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX02047