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26/12/2006 | FRANCE | N°06BX02250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 06BX02250


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2006 sous le n° 06BX2250, présentée par le PREFET DES LANDES ; le PREFET demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2003 autorisant le syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de Chalosse à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d'enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers sur le territoire de la c

ommune de Caupenne ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de ...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2006 sous le n° 06BX2250, présentée par le PREFET DES LANDES ; le PREFET demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2003 autorisant le syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de Chalosse à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d'enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Caupenne ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006 sous le n°06BX2057, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA CHALOSSE (SIETCOM), représenté par son président, par Me Renaud Lahitète, de la SCP Tourret, Lahitète, Dutin, avocat au barreau de Mont de Marsan ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Lahitète, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA CHALOSSE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 06BX02250 et 06BX02057 concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que, par jugement en date du 26 juin 2006, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes en date du 21 janvier 2003 autorisant le syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de Chalosse à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d'enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Caupenne ; que le PREFET DES LANDES et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA CHALOSSE, qui ont interjeté appel de ce jugement, demandent le sursis à exécution dudit jugement ; qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DES LANDES et par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA CHALOSSE, et tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en accueillant l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet des Landes en date du 15 octobre 2001 portant création de la commission locale d'information et de surveillance du site de Caupenne et une erreur manifeste d'appréciation, ne paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. Laurent X contre l'arrêté préfectoral précité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs requêtes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Laurent X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA CHALOSSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA CHALOSSE versera à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDUDRES MENAGERES DE LA CHALOSSE, et du PREFET DES LANDES, tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006, sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA CHALOSSE versera 1 000 € à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 06BX02250 - 06BX02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02250
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;06bx02250 ?
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