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27/12/2006 | FRANCE | N°03BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 03BX02297


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour Mme Patricia X, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Maureen Y, demeurant ..., par Me LAYANI-AMAR ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 1850 du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à raison du préjudice subi par sa fille, Maureen Y, les sommes de 70 924 euros au titre de l'ITT, 15 245 euros au titre des souffrances endurées, 4 5

74 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 098 euros au titre du préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour Mme Patricia X, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Maureen Y, demeurant ..., par Me LAYANI-AMAR ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 1850 du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à raison du préjudice subi par sa fille, Maureen Y, les sommes de 70 924 euros au titre de l'ITT, 15 245 euros au titre des souffrances endurées, 4 574 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 098 euros au titre du préjudice esthétique et 121 959 euros au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts, et, à raison de son propre préjudice, les sommes de 76 225 euros au titre du préjudice moral, 76 225 euros au titre de préjudice relatif au manquement d'information, 76 225 euros au titre du préjudice économique, toutes sommes portant intérêts ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts à compter de la requête ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de dire si les conclusions du rapport d'expertise du 28 janvier 2002 concernent uniquement les fautes commises indépendamment du syndrome de Pierre Robin, de distinguer le cas échéant les causes des préjudices subis, d'actualiser les préjudices compte tenu de nouveaux épisodes occlusifs et de préciser le taux d'ITP ;

4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Dufour Dutheillet collaborateur de la SCP Montazeau Cara pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité, en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises dans le cadre du suivi médical de sa fille Maureen Z ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la jeune Maureen Z, née prématurément le 18 mai 1989, est atteinte de syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face, dits de Pierre Robin et Treacher et Collins, ayant entraîné des troubles de la déglutition et de la respiration ainsi que des complications orales, broncho-pulmonaires et auditives, qui ont nécessité une trachéotomie et une gastrostomie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'apparition d'un encombrement respiratoire progressivement associé à des épisodes de cyanose et de bradycardie, l'enfant a été hospitalisée en service de réanimation infantile le 26 juin 1989, puis a fait l'objet d'une trachéotomie, complétée d'une ventilation artificielle jusqu'au 22 juillet 1989 ; qu'un bronchospasme avec thorax bloqué et cyanose a nécessité un traitement intra-trachéal le 30 juin 1989 ; que si l'enfant a fait un arrêt cardiaque, le 2 juillet 1989, une telle circonstance ne peut, en l'absence de tout élément en ce sens et compte tenu de l'état qui était le sien, être regardée comme imputable à une obturation de la sonde de trachéotomie révélatrice d'un défaut de surveillance, alors que l'enfant fera, quelques jours après, un second arrêt cardiaque après une heure de ventilation spontanée ; que l'hypothèse, émise par la requérante, d'une défectuosité de la sonde de trachéotomie ne ressort d'aucun élément du dossier ;

Considérant que l'enfant a été hospitalisée en service de néonatologie à partir du 7 février 1990 en raison d'importants vomissements et d'une dénutrition, à la suite desquelles seront diagnostiquées une affection bronchique et une gastro-entérite ; qu'en dépit de l'aggravation de l'état de l'enfant, qui, dès le 20 février 1990, présentait une défaillance hémodynamique, un contexte fébrile, une défense à la palpation abdominale, des résidus gastriques retirés par sonde nasale et une opacification de la sonde de gastrostomie, dont la mobilisation ramenait des matières purulentes, ce n'est que le 25 février 1990 que seront diagnostiquées une péritonite et une septicémie, dues à une mauvaise insertion de la sonde dans l'estomac, et que sera, en conséquence, pratiquée une laparotomie ; que tant le placement de la sonde, qui, réalisé au plus tôt le 17 février 1990, ne peut être le fait que du personnel hospitalier, que la méconnaissance des symptômes susmentionnés, qui auraient dû attirer l'attention du corps médical, et le retard fautif de diagnostic qui en résulte, qui peut être évalué à cinq jours, sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant, en revanche, que la réalité d'une contamination hépatique n'est pas établie ; que si une culture de staphylocoques dorés moyennement abondante a été identifiée, le 19 septembre 1989, de même qu'une culture de candida albicans le 25 février 1990, ces germes n'ont entraîné aucune complication pour l'état de santé de l'enfant ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de distinguer les conséquences du syndrome dont l'enfant souffre depuis sa naissance de celles susceptibles de résulter du mauvais placement de la sonde de gastrostomie en février 1990 et du retard de diagnostic correspondant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise complémentaire à cette fin ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée en tant qu'elle concerne les préjudices consécutifs à l'accident du 2 juillet 1989, à la contamination hépatique et aux infections nosocomiales.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus de la requête de Mme X, et sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, procédé à une expertise en vue de décrire la nature et l'étendue des séquelles éventuelles dont est susceptible de souffrir l'enfant Maureen Z en relation directe avec le mauvais placement de la sonde de gastrostomie réalisé en février 1990 et le retard de diagnostic correspondant, d'une durée de cinq jours entre le 20 et le 25 février 1990, distinctes des séquelles résultant du syndrome dont l'enfant était atteinte à la naissance et de ses complications ultérieures, ainsi que de celles pouvant résulter de l'accident cardiaque du 2 juillet 1989. L'expert déterminera, en outre, au titre des seules séquelles dont il lui est demandé de décrire la nature et l'étendue :

- la date de consolidation éventuelle de l'état de cette enfant ;

- la durée de son incapacité temporaire totale ;

- le taux de l'incapacité permanente partielle ;

- le préjudice esthétique ;

- les souffrances physiques ;

- le préjudice d'agrément.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant Maureen Z et tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à l'enfant.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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03BX02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02297
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;03bx02297 ?
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