La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2006 | FRANCE | N°03BX02320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 03BX02320


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ... et M. Michel Y, domicilié ..., par Me Ruffie ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3334 du 31 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et le président de l'université Bordeaux IV ont décidé de signer le contrat quadriennal de développement de l'université pour les années 1999-2002 et des décision

s relatives à la création de l'école doctorale mono-disciplinaire de science pol...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ... et M. Michel Y, domicilié ..., par Me Ruffie ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3334 du 31 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et le président de l'université Bordeaux IV ont décidé de signer le contrat quadriennal de développement de l'université pour les années 1999-2002 et des décisions relatives à la création de l'école doctorale mono-disciplinaire de science politique et à la création du diplôme d'études approfondies « relations internationales et politique comparée » ;

2°) de déclarer nulle la décision du 10 juin 2000 et d'annuler en conséquence les autres décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Ferrer pour MM X et Y et de Me Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra pour l'Université Montesquieu Bordeaux VI ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X et Y demandent à la Cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et le président de l'université Montesquieu - Bordeaux IV ont décidé de conclure le contrat quadriennal de développement de l'université pour les années 1999-2002 et des décisions relatives à la création de l'école doctorale de science politique et à la création du diplôme d'études approfondies « relations internationales et politique comparée » ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, saisis du moyen tiré de l'illégalité de la délégation, par l'Université Montesquieu - Bordeaux IV, de certaines de ses missions à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, les premiers juges ont estimé que la gestion commune de l'école doctorale de sciences politiques mise en place entre ces deux institutions, de même que les décisions relatives au fonctionnement et à l'organisation de cette école, résultaient, non de la convention critiquée, signée le 10 juin 2000, mais d'une convention antérieure, signée le 1er septembre 1997 entre les deux établissements, pour en déduire que le moyen soulevé était sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur un tel moyen manque en fait ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que l'article 21 de la convention, conclue le 1er septembre 1997 entre l'Université Montesquieu - Bordeaux IV et l'Institut d'études politiques de Bordeaux, en application du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 qui organise la coopération pédagogique et scientifique entre instituts et universités, prévoit que l'école doctorale de science politique est commune aux deux établissements, a son siège à l'institut d'études politiques et bénéficie de crédits inscrits au contrat d'établissement de ce même institut ; que, dès lors, MM X et Y ne sauraient se prévaloir de ce que le contrat quadriennal de développement de l'université Montesquieu - Bordeaux IV du 10 juin 2000, lequel se borne à mentionner l'existence des stipulations susmentionnées, aurait illégalement prévu un transfert de compétence, pour des missions incombant à l'université au profit de l'institut d'études politiques ; qu'à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la convention du 1er septembre 1997 en tant qu'elle opèrerait ce transfert de compétence, l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 1992 susmentionné prévoit la faculté, pour une université, de délivrer le doctorat seule ou bien conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire regarder la création de l'école doctorale, même à titre exceptionnel, comme illégale ; que la reconnaissance de cette école doctorale par le ministre de l'éducation nationale, qu'implique seulement le contrat du 10 juin 2000 à cet égard, ne saurait donc méconnaître ce même article 4 et est en tout état de cause conforme aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle, qui prévoient que la formation doctorale, qui débouche sur la thèse, est préparée de préférence au sein d'écoles doctorales reconnues dans le cadre des contrats quadriennaux de développement ; que l'article L. 621-1 du code de l'éducation selon lequel les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités ne fait nullement obstacle à la création d'une école doctorale commune avec une université ; qu'en l'absence de dispositions réglementaires précisant les modalités particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales communes à plusieurs établissements, la convention a pu adopter ses propres règles, lesquelles ne sont contraires à aucune autre disposition ou à aucun principe ; qu'il ne saurait donc être déduit de ce qui précède que le contrat quadriennal du 10 juin 2000 serait au surplus illégal en tant qu'il définirait les modalités de fonctionnement d'une école doctorale irrégulièrement déléguée à l'institut d'études politiques ;

Considérant que si MM. X et Y soutiennent que le diplôme d'études approfondies « relations internationales et politique comparée» a été créé sans que le conseil de formation doctorale du précédent diplôme d'études approfondies de science politique ait été saisi, ils ne précisent ni ne justifient sur quel fondement une telle saisine aurait été requise ; que les requérants ne précisent pas davantage en quoi la circonstance que le conseil scientifique de l'université, saisi le 19 janvier 1999 du projet global d'organisation de l'école doctorale, n'aurait pas eu à connaître du détail de la distribution des cours ou de la composition des équipes de recherche, serait illégale ; qu'il en est de même de l'atteinte alléguée aux prérogatives de l'unité de formation et de recherche de droit public et science politique ; que la circonstance que le conseil scientifique de l'université n'aurait pas été convié à se prononcer sur la constitution du jury d'examen du diplôme d'études approfondies en cause ou sur les équivalences de diplômes, en méconnaissance des articles 17 et 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 et de l'article 19 de la convention entre l'université et l'institut d'études politiques, et qu'il n'aurait exercé aucun contrôle sur ce diplôme est en tout état de cause sans influence sur la décision de création de ce dernier ; que le différend concernant l'attribution d'heures de cours aux requérants dans le cadre du programme de formation dudit diplôme, de même que le refus de l'adhésion du centre de recherche qu'ils dirigent à l'école doctorale sont, de même, sans conséquence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MM X et Y la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de l'Université Montesquieu - Bordeaux IV présentée sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Montesquieu - Bordeaux IV présentée au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

3

03BX02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02320
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;03bx02320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award