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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00084


Vu, I, sous le n°04BX00084, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 janvier 2004, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33000), représentée par son président en exercice, par Me Laveissiere, avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 2913 du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Blezat-Ferrat alimentaire, de la socié

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Vu, I, sous le n°04BX00084, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 janvier 2004, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33000), représentée par son président en exercice, par Me Laveissiere, avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 2913 du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Blezat-Ferrat alimentaire, de la société bordelaise d'architecture, de la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et du Ceten Apave à lui verser une somme de 4 272 215,70 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie du complexe de la viande le 8 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts légaux capitalisés ;

3°) de condamner les sociétés susmentionnées à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 05BX01088, la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Savary ;

La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 2107 du 15 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Blezat-Ferrat alimentaire, de la société bordelaise d'architecture, de la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et du Ceten Apave à lui verser une somme de 9 438 952,19 euros avec intérêts au taux légal en réparation des dommages consécutifs à l'incendie du complexe de la viande le 8 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts légaux capitalisés, soit 8 698 956,30 euros au titre du préjudice matériel, 499 287,48 euros au titre des versements effectués au profit des usagers concessionnaires et 240 708,41 euros au titre des condamnations prononcées au profit de la société de Domingo et de son assureur Generali ; ;

3°) de condamner les sociétés susmentionnées à lui verser la somme de 15 245 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Laveissiere pour la communauté urbaine de Bordeaux, de Me Savary pour la Compagnie Assurances Générales de France, de Me Moulaï collaborateur de Me Chetivaux pour Me Dubois liquidateur des sociétés Blezat-Ferrat Alimentaire, de Me Eyquem-Barriere de la SCP Barriere Eyquem Laydeker pour la société Bordelaise d'Architecture, de Me Luc Johns collaborateur de la SCP Guy-Vienot et Bryden pour la Ceten Apave et de Me Heymans collaborateur de la SCP Delavallade-Gellibert pour la compagnie Axa France Iard venant aux droit de Axa assurances;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Blezat-Ferrat alimentaire, de la société bordelaise d'architecture, de la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique (SOCAE) et du Centre technique national et international des Apave (Ceten Apave) à lui verser une somme de 4 272 215,70 euros avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie du complexe de la viande, le 8 janvier 1997 ; que la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Blezat-Ferrat alimentaire, de la société bordelaise d'architecture, de la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique (SOCAE) et du Centre technique national et international des Apave (Ceten Apave) lui verser une somme totale de 9 438 952,19 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des dommages consécutifs au même incendie ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE présentent à juger des questions semblables et sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la compagnie Axa France :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la compagnie Axa France n'établit pas être subrogée dans les droits de l'une ou l'autre des parties au litige ; qu'en conséquence, son intervention n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à ce qu'il lui soit donné acte de réserves :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte aux parties des réserves qu'elles peuvent émettre ; qu'ainsi, les conclusions ayant un tel objet et relatives à des préjudices futurs, contenues dans le mémoire présenté par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et enregistré le 15 décembre 2006, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu'elles portent sur une somme de 4 272 215,70 euros :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a conclu, le 30 juin 1988, un marché avec un groupement d'entreprises, constitué entre la société Blezat-Ferrat alimentaire et la société bordelaise d'architecture, maîtres d'oeuvre, la société SOCAE en qualité d'entrepreneur et le Ceten Apave, au titre du contrôle technique, à l'effet de procéder à la restructuration complète du complexe de la viande de Bordeaux ; que la SOCAE a réalisé le gros oeuvre des bâtiments et sous-traité le second oeuvre, dont l'isolation a été confiée à la société Travisol, l'électricité à la société Sogilec et le rideau d'eau à la société Tnee Tunzini Nessi ; que la communauté urbaine a prononcé, sans réserve, la réception des travaux de construction de l'abattoir le 5 mars 1990, avec effet au 23 octobre 1989, et du marché le 30 janvier 1992, avec effet au 17 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que l'incendie, qui, en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers, a détruit plus de 6 000 m² de locaux en trois heures, a pour origine un dysfonctionnement électrique d'un luminaire du local « Travail des têtes » ou « Abats en poils » de l'abattoir, qu'il s'est rapidement propagé par échauffement puis combustion des panneaux isolants du faux-plafond de l'abattoir et qu'il s'est ensuite étendu au marché mitoyen, en dépit de la présence d'une porte coupe-feu ; que le déclenchement de l'incendie résulte, d'une part, de la combinaison entre une faible distance de pose entre les luminaires et les panneaux isolants, un maintien en fonctionnement des tubes au néon très au-delà de leur durée moyenne de vie et un défaut d'entretien des luminaires, et, d'autre part, du choix et des conditions de pose des panneaux isolants ; que sa propagation rapide à l'ensemble des installations est la conséquence de l'existence de passages aménagés à côté des portes coupe-feu ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

Considérant qu'il y a lieu de distinguer, parmi les éléments susmentionnés, ceux relevant de désordres de nature à compromettre une utilisation de l'ouvrage conforme à sa destination, et tels qu'ils ont favorisé le déclenchement de l'incendie, de ceux qui ne se rapportent pas à ce type de désordres ;

S'agissant de l'incendie des abattoirs :

Considérant que le maintien, sans contrôle thermographique, de lampes au néon pendant une durée d'utilisation de 15 000 heures environ, alors que leur durée de vie n'était que de 6 000 à 10 000 heures, fortement susceptible d'entraîner des courts-circuits de contact au starter ou un non-amorçage de la lampe, relève de l'entretien du maître d'ouvrage et non de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il en est de même de l'absence de surveillance des joints d'étanchéité des panneaux isolants au-dessus des luminaires, alors que les nettoyages à haute pression effectués dans les abattoirs affectent la tenue des revêtements et des joints ; qu'en revanche, la faible distance de pose entre les luminaires et les panneaux isolants, de même que le choix et les conditions de pose des panneaux isolants ne peuvent être regardés comme étrangers à l'activité des constructeurs ;

Considérant que la proximité entre les luminaires et les panneaux isolants, qui n'était pas contraire aux règles de l'art, quand bien même l'expert relève qu'il eut été souhaitable que l'on allât au-delà des spécifications des normes en matière électrique en vigueur, ne saurait constituer à elle-seule un désordre de nature à favoriser un incendie ; qu'à l'inverse, le choix de panneaux de plafond à combustible facilement inflammable (M4) au sein de l'abattoir ne permettait pas d'assurer une lutte efficace contre un incendie et de le circonscrire à l'abattoir seul ; que la pose des joints de ces panneaux, si elle permettait d'assurer leur étanchéité à l'eau, était inadaptée dans le cadre de la prévention des risques d'incendie et a eu pour effet de limiter le caractère partiellement non inflammable des panneaux isolants ; que le choix des panneaux isolants et les conditions de pose des joints correspondants engagent ainsi la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale dans le dommage ;

Considérant que les désordres susmentionnés ne présentaient pas de caractère apparent ; qu'ainsi, la réception des travaux prononcée par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne saurait faire échec à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant, toutefois, qu'alors que le permis de construire avait été accordé au maître d'ouvrage sous réserve de l'utilisation de panneaux isolants incombustibles ou à combustible non inflammable (M0/M1), et que le Ceten Apave avait recommandé à la communauté urbaine le choix de ce même type de panneaux, le maître d'ouvrage, qui ne pouvait ignorer les risques inhérents à des panneaux de moindre résistance au feu, eu égard à un précédent incendie qui s'était déclaré dans les abattoirs en 1995, dû à l'inflammation de ces panneaux par suite d'un dysfonctionnement électrique, et aux sinistres répétés et de grande ampleur dus à ce type de matériau, a fait le choix de panneaux de combustibilité supérieure, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne permettaient pas d'assurer une lutte efficace contre un incendie et de le circonscrire à l'abattoir seul ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX avait, en outre, connaissance de ce que les joints des panneaux isolants étaient un point faible de l'installation ; que ces circonstances sont de nature à exonérer entièrement les constructeurs de leur responsabilité dans le déclenchement de l'incendie ;

S'agissant de l'extension de l'incendie au marché de la viande :

Considérant que le maître d'ouvrage a prononcé sans réserve la réception du mur coupe-feu, alors qu'il était manifeste, eu égard aux passages ouverts pour le convoyage et aux ouvertures béantes autour des canalisations, que l'installation était impropre à assurer sa fonction ; que, de plus, le rideau d'eau qui en complétait le fonctionnement était alimentée par une canalisation apparente non protégée du feu ; que, dans ces conditions, l'extension de l'incendie ne résultant que de vices qui étaient connus et apparents, d'une part, de l'usage inapproprié des installations et d'une absence d'entretien, d'autre part, la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être engagée ;

En ce qui concerne les responsabilité contractuelle et trentenaire :

Considérant que la réception sans réserve prononcée a mis fin aux relations contractuelles entre la collectivité et le groupement d'entreprises conjoint ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne saurait solliciter l'indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'enfin, aucune faute constitutive de fraude ou de dol des co-contractants, de nature à engager leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil, ne saurait être retenue ;

En ce qui concerne la responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre de l'obligation de conseil :

Considérant que les malfaçons concernant le mur coupe-feu et les canalisations situées à proximité, de nature à rendre inefficace le dispositif en cas d'incendie, étaient aisément décelables par des maîtres d'oeuvre normalement précautionneux ; que, par suite, l'architecte du maître d'ouvrage et le bureau technique avaient l'obligation d'appeler l'attention de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX sur ces malfaçons apparentes, qui faisaient obstacle à une réception sans réserve de ce lot ; que les fautes ainsi commises sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'architecte et du bureau technique ; que, cependant, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui bénéficie de services techniques spécialisés dans le domaine du bâtiment, a fait procéder, elle-même, à l'ouverture de passages dans le mur coupe-feu afin de faciliter les opérations de convoyage et de manutention ; qu'elle ne pouvait ignorer que ce choix réduisait à néant l'efficacité du mur coupe-feu en cas d'incendie ; qu'il en est de même des ouvertures béantes autour des canalisations ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage entendait, ainsi, privilégier les conditions de fonctionnement du service au détriment des considérations de sécurité incendie ; que, dans ces conditions, en dépit des fautes commises par l'architecte du maître d'ouvrage et le bureau technique, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne peut être regardée comme ayant été privée de la possibilité de faire valoir des réserves sur la réception des ouvrages en cause ; que, par suite, elle ne saurait rechercher la responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre de l'obligation de conseil qui leur incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société bordelaise d'architecture, que ni la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ni la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE , son assureur, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité, du montant susmentionné et correspondant au coût des travaux de reconstructions de l'ouvrage ;

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu'elles excèdent la somme de 4 272 215,70 euros :

Considérant que la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande l'indemnisation des sommes qu'elle a remboursées à son assuré, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, et que cette dernière a été contrainte de verser à des tiers en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie du complexe de la viande ;

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage ou son assureur pour des dommages dont un tiers demande réparation audit maître d'ouvrage, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive sans réserve des travaux à l'origine du dommage est intervenue le 5 mars 1990, avec effet au 23 octobre 1989, pour l'abattoir, et le 30 janvier 1992, avec effet au 17 décembre 1991, pour le marché de la viande ; que, la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ne se prévalant d'aucune stipulation contraire, les relations contractuelles entre la Communauté urbaine de Bordeaux et les constructeurs et maîtres d'oeuvre ont pris fin aux dates d'effet susmentionnées des réceptions définitives prononcées sans réserves, dont il n'est nullement allégué qu'elles auraient été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives ; qu'ainsi, la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur de la Communauté urbaine de Bordeaux, ne peut plus mettre en cause la responsabilité de ces constructeurs ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ayant été rejeté, les appels en garantie formés par le Ceten Apave, la société Blezat-Ferrat et la société bordelaise d'architecture sont devenus sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Blezat-Ferrat alimentaire, la société bordelaise d'architecture, la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et le Centre technique national et international des Apave, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE les sommes demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer au Centre technique national et international des Apave, à la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et à la société bordelaise d'architecture la somme de 1 300 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, de même, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à payer à la société bordelaise d'architecture la somme de 1 300 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la compagnie Axa France n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX versera au Centre technique national et international des Apave, à la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et à la société bordelaise d'architecture la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE versera à la société bordelaise d'architecture la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par le Centre technique national et international des Apave, la société Blezat-Ferrat et la société bordelaise d'architecture.

Article 6 : Le surplus des conclusions du Centre technique national et international des Apave, de la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et de la société bordelaise d'architecture est rejeté.

7

04BX00084,05BX01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00084
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00084 ?
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