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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Clerc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de la requête présentée conjointement par les assurances générales de France, MM Pierre et Lucien X et rejeté sa demande personnelle ;

2°) de condamner la commune d'Allasac à lui verser une somme de 206 802,27 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1995, date du

sinistre, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'incendie de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Clerc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de la requête présentée conjointement par les assurances générales de France, MM Pierre et Lucien X et rejeté sa demande personnelle ;

2°) de condamner la commune d'Allasac à lui verser une somme de 206 802,27 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1995, date du sinistre, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'incendie de sa propriété ;

3°) de condamner la commune d'Allasac à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de la requête présentée conjointement par les assurances générales de France, MM Pierre et Lucien X et rejeté sa demande personnelle, et de condamner la commune d'Allasac à lui verser une somme de 206 802,27 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1995, date du sinistre, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'incendie de sa propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par mémoire en date du 25 juillet 2003, produit pour MM Pierre et Lucien X et leur assureur, les Assurances Générales de France, les demandeurs ont informé le Tribunal administratif de la condamnation, par un arrêt en date du 27 août 2002 de la Cour d'appel de Limoges, de la société Corrèze Ferrailles, en réparation des conséquences dommageables des incendies survenus, le 17 mai 1995, dans les locaux des consorts X, au paiement d'une somme de 506 168 francs aux Assurances Générales de France et une somme de 442 570 francs aux consorts X ; que lesdits demandeurs se sont désistés de leur demande ; que l'avocat du requérant n'a pas contesté ce désistement ; que, dès lors, M. Pierre X, qui n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de justification du préjudice qu'il estime avoir subi et qui n'aurait pas été indemnisé par les juridictions judiciaires, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande qu'il avait présentée, en son nom personnel, à ce tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allassac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer à la commune d'Allassac une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Allassac, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00116
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00116 ?
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