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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler la décision n° 119.2002, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 9 février 1972 lui attribuant, ainsi qu'à son père, M. Albert X, dont il est l'héritier, une indemnité pour la perte de trois maisons situées à

Tlemcen, et d'un appartement situé à Birmandreis ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler la décision n° 119.2002, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 9 février 1972 lui attribuant, ainsi qu'à son père, M. Albert X, dont il est l'héritier, une indemnité pour la perte de trois maisons situées à Tlemcen, et d'un appartement situé à Birmandreis ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilbert X relève appel de la décision, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 9 février 1972 lui attribuant, ainsi qu'à son père, M. Albert X, dont il est l'héritier, une indemnité pour la perte de trois maisons situées à Tlemcen, et d'un appartement situé à Birmandreis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gilbert X et son père, M. Albert X, ont reçu chacun notification de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 9 février 1972 le concernant, et cela au plus tard le 14 février 1972, date à laquelle il y ont apposé leur signature ; que si le requérant invoque le contexte particulier de l'époque, et la nécessité dans laquelle son père et lui se trouvaient d'accepter cette indemnisation, alors même qu'il en estimaient déjà le montant très insuffisant, cette circonstance n'est pas de nature à le relever de la forclusion résultant de l'application des dispositions précitées du décret du 9 mars 1971 ; que M. X, venu par voie de succession aux droits de son père, et auquel les conséquences de la notification faite à ce dernier sont dès lors opposables, ne saurait plus utilement invoquer le fait que le délai de recours n'y a pas été mentionné et n'a pas davantage été mentionné dans la notification de la décision dont il était lui-même le destinataire, dès lors que le septième alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière contentieuse, imposant à l'administration de mentionner les voies et délais de recours, résulte de dispositions issues du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et donc postérieures à ces notifications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande, présentée devant elle le 23 octobre 2001, tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 9 février 1972 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée.

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04BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00236
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00236 ?
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