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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2004, présentée par M. Jean-Louis X, domicilié ... et par Mme Bernadette Y, domiciliée ... ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la révision de l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordée, à leur père et mère, depuis lors décédés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2004, présentée par M. Jean-Louis X, domicilié ... et par Mme Bernadette Y, domiciliée ... ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la révision de l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordée, à leur père et mère, depuis lors décédés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y demandent à la Cour d'une part, d'annuler la décision, en date du 9 janvier 2004, de la commission de l'indemnisation de Toulouse et des décisions en date du 6 avril 1981 de l'agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer, et d'autre part, d'annuler la décision, en date du 29 septembre 1988, par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer leur a attribué un complément d'indemnisation en application des lois n° 70-632 du 15 juillet 1970 et 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 que les commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 sont saisies des recours dirigés contre les décisions rendues par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. dans le délai de deux mois, prévu au décret du 11 janvier 1965, à compter de leur notification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions du 6 avril 1981 ont été notifiées, au plus tard, le 10 juin 1981, date à laquelle les consorts X en ont accepté le contenu ; qu'à cette date aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'A.N.I.F.O.M. d'indiquer aux intéressés les voies et délais de recours dont ils disposaient ; qu'il suit de là que le délai de deux mois pour contester ces décisions était expiré lorsque M. X et Mme Y ont saisi le 22 février 2002 la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ; que, par contre, aucune forclusion ne peut leur être opposée en ce qui concerne la deuxième décision du 29 septembre 1988, l'A.N.I.F.O.M. n'ayant pas respecté l'obligation posée par le décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 de mentionner, dans la notification, les voies et délais de recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales… » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'indemnité complémentaire due au titre de la loi de 1987 est calculée selon les bases d'évaluation établies en application de la loi de 1970 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le complément d'indemnisation dû à M. X et Mme Y, l'A.N.I.F.O.M. s'est bornée à reprendre la qualification des biens opérée par la décision précitée du 6 avril 1981 ; que, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, cette dernière décision n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X et Mme Y ne sont pas recevables à contester, par une demande enregistrée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse le 22 février 2002 et dirigée contre la décision du 29 septembre 1988, les bases d'indemnisation arrêtées par la décision du 6 avril 1981 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'indemnisation forfaitaire et partielle instituée par les lois des 15 juillet 1970, 2 janvier 1978 et 16 juillet 1987, méconnaîtrait des règles et principes de valeur constitutionnelle, n'est pas de nature à être discuté devant le juge administratif ;

Considérant que les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites accords d'Evian, ne comportaient pas de clauses ou de promesses garantissant aux Français résidant en Algérie qu'au cas où ils seraient spoliés de leurs biens par l'Etat algérien, l'Etat français les indemniserait du préjudice en résultant ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

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04BX00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00395
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00395 ?
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