Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour Mme Adèle X, domiciliée à ..., par Me Tchibozo ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de titularisation en date du 5 octobre 2000 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de retirer la décision en date du 29 juin 2000 prononçant sa mise à la retraite et d'intégrer les années de service en qualité de fonctionnaire titulaire pour sa mise à la retraite ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de « faire prendre en charge la retraite de la requérante par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France aux entiers dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de titularisation en date du 5 octobre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1° D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; 2° D'avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. » ;
Considérant que Mme X, née le 5 août 1935, recrutée en qualité d'aide soignante contractuelle, le 29 décembre 1989, par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, par une décision en date du 29 juin 2000, à compter du 1er septembre 2000 ; que si Mme X se prévaut, devant la Cour alors qu'elle n'a, contrairement à ses allégations, invoqué aucun texte précis en première instance à l'appui de sa demande, des dispositions de la loi du 9 janvier 1986, celles-ci ne donnent qu'une vocation à être titularisé à certains agents remplissant les conditions définies par l'article précitée et non d'un droit pour y prétendre ; qu'elle n'établit ni même n'allègue, l'existence d'un droit, en se bornant à faire valoir des considérations d'équité ou la circonstance que l'administration a, un moment, envisagé l'éventualité de sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France, qui n'a omis de répondre à aucun de ses moyens, a rejeté sa demande ;
Considérant que Mme X conclut à ce qu'il soit fait injonction au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
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04BX00449