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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour Mme Adèle X, domiciliée à ..., par Me Tchibozo ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de titularisation en date du 5 octobre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre hos

pitalier universitaire de Fort-de-France de retirer la décision en date du 29 juin 2000 p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour Mme Adèle X, domiciliée à ..., par Me Tchibozo ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de titularisation en date du 5 octobre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de retirer la décision en date du 29 juin 2000 prononçant sa mise à la retraite et d'intégrer les années de service en qualité de fonctionnaire titulaire pour sa mise à la retraite ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de « faire prendre en charge la retraite de la requérante par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de titularisation en date du 5 octobre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1° D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; 2° D'avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. » ;

Considérant que Mme X, née le 5 août 1935, recrutée en qualité d'aide soignante contractuelle, le 29 décembre 1989, par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, par une décision en date du 29 juin 2000, à compter du 1er septembre 2000 ; que si Mme X se prévaut, devant la Cour alors qu'elle n'a, contrairement à ses allégations, invoqué aucun texte précis en première instance à l'appui de sa demande, des dispositions de la loi du 9 janvier 1986, celles-ci ne donnent qu'une vocation à être titularisé à certains agents remplissant les conditions définies par l'article précitée et non d'un droit pour y prétendre ; qu'elle n'établit ni même n'allègue, l'existence d'un droit, en se bornant à faire valoir des considérations d'équité ou la circonstance que l'administration a, un moment, envisagé l'éventualité de sa titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France, qui n'a omis de répondre à aucun de ses moyens, a rejeté sa demande ;

Considérant que Mme X conclut à ce qu'il soit fait injonction au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

3

04BX00449


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : TCHIBOZO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00449
Numéro NOR : CETATEXT000017993619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00449 ?
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