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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00862


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 20 avenue du professeur André Lemierre à Paris (75986 CEDEX 20) par Me Foussard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 3187 du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y, l'état exécutoire du 22 oc

tobre 2002 qu'elle a émis à l'encontre de ce dernier pour avoir paiement de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 20 avenue du professeur André Lemierre à Paris (75986 CEDEX 20) par Me Foussard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 3187 du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y, l'état exécutoire du 22 octobre 2002 qu'elle a émis à l'encontre de ce dernier pour avoir paiement de la somme de 1 372,04 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. Y présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Morand-Monteil pour M. Y ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y, l'état exécutoire du 22 octobre 2002 qu'elle a émis à l'encontre de ce dernier pour avoir paiement d'une somme de 1 372,04 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « I. Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou des prestations remboursables par l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie, doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d'émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soin électroniques ou documents assimilés conformes à la réglementation […]. En vue de faciliter une généralisation rapide de l'usage des feuilles de soins électroniques, les organismes d'assurance maladie sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1997, à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-373 du 18 avril 1997 : « Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet : […] 2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale. » ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises au vu d'un engagement du professionnel demandeur, et le contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue, lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits ;

Considérant qu'aux termes d'une convention établie en vertu des dispositions précitées, signée le 23 décembre 1997, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES s'est engagée à verser une subvention de 9 000 francs à M. Y, pour l'acquisition du matériel informatique et les actions d'accompagnement, permettant la télétransmission des feuilles de soins dans le cadre du système Sesam-Vitale ; que le médecin s'est engagé, en contrepartie, à élaborer et transmettre des feuilles de soins électroniques selon ce mode, à concurrence d'un minimum de 50 % des flux de facturation réalisés en cabinet dans les trois mois suivant la diffusion de la carte vitale sur le lieu d'implantation du cabinet, et 90 % des flux dans les six mois suivants, soit neuf mois après la fin de la diffusion de la carte Vitale ; que le docteur Y ayant cessé son activité le 1er juillet 1998, soit antérieurement à la mise en place de la carte Vitale, il n'a pu satisfaire aux obligations contractuelles susmentionnées ;

Considérant qu'ayant pour objet de faciliter la mise en place de la télétransmission des feuilles de soins et le fonctionnement de l'assurance maladie, la convention d'aide à l'informatisation prévue par les dispositions du décret du 18 avril 1997 associe le médecin à l'exécution même du service public ; que, conclue avec la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES qui, aux termes de l'article L. 221 ;2 du code de la sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif, cette convention doit, dès lors, être regardée comme un contrat administratif ; que, dans la mesure où l'article 7 de la convention prévoit qu'« En cas de non-respect des engagements définis dans les articles précédents, le médecin doit reverser à la CNAMTS […] le montant intégral de la subvention prévue à l'article 6.1 du présent contrat […] », la Caisse requérante était fondée à réclamer à M. Y le reversement de l'aide perçue, sauf pour ce dernier à s'exonérer de sa responsabilité par la preuve de la force majeure ou de la faute du cocontractant ;

Considérant que M. Y ne justifie ni même n'allègue que la cessation de son activité résulterait de circonstances autres que d'un choix personnel, alors qu'elle le mettait, de fait, dans l'impossibilité de respecter les termes de la convention du 23 décembre 1997 ; qu'à supposer que l'intéressé ait entendu céder au confrère qui lui a succédé, non seulement le droit de présentation de sa clientèle et les biens corporels du cabinet, dont le matériel informatique objet de la subvention, mais aussi les droits et obligations résultant de la convention en cause, un tel transfert, qui était soumis à l'approbation de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dès lors que le contrat ne prévoyait nullement sa cessibilité à un tiers, n'a pu avoir lieu faute d'accord du cocontractant ; qu'en conséquence, ni la cession du cabinet de M. Y, ni la pratique des télétransmissions par son successeur ne peuvent utilement être invoquées pour faire échec à l'application de l'article 7 de la convention ;

Considérant qu'ayant cessé son activité au 1er juillet 1998, soit six mois après la signature du contrat, M. Y ne pouvait ignorer, à supposer même que les possibilités de télétransmission aient été immédiatement ouverte, qu'il se mettait, de la sorte, et en tout état de cause, dans l'impossibilité de respecter les engagements de flux concernant, en particulier, le terme des neuf premiers mois de télétransmission ; que, dès lors, et quand bien même la carte vitale n'était pas encore mise en place dans l'aire géographique concernée à la date du 1er juillet 1998, aucune faute de la caisse ne peut être utilement invoquée ;

Considérant que c'est, en conséquence, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que le matériel informatique nécessaire à la télétransmission a été cédé au successeur de M. Y, utilisé conformément à sa destination et que la date de mise en oeuvre de la télétransmission n'était pas connue à la date du contrat pour estimer que l'intéressé avait exécuté de bonne foi ses obligations et annuler le titre exécutoire contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que si, comme le soutient M. Y, la convention du 23 décembre 1997 a pour objet de fournir au praticien une aide financière afin de lui permettre de s'équiper du matériel informatique nécessaire à la télétransmission des feuilles de soins, ce contrat comporte également, en contrepartie, une obligation chiffrée en terme de flux à transmettre par le praticien, lequel est ainsi soumis à une obligation de résultat ; qu'il résulte clairement des termes de l'article 7 de la convention que cet article vise le cas où l'engagement relatif aux flux, prévu à l'article 2 de la convention, n'est pas satisfait, et non les articles 6.1 et 6.2 qui ne concernent que les obligations de la Caisse relatives au versement de la subvention ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES était informée du prochain départ à la retraite de l'intéressé à la date de signature du contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'état exécutoire du 22 octobre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à payer à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES la somme de 1 200 euros demandée sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y au Tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel sont rejetées.

Article 3 : M. Y versera la somme de 1 200 euros à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX00862


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00862
Numéro NOR : CETATEXT000017993666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00862 ?
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