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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2004, présentée par M. Donald X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 03893, en date du 11 mars 2004, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de l'université de La Rochelle refusant de lui accorder une dispense d'unités d'enseignement au titre de l'année universitaire 2002-2003, d'autre part à la condamnation de l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité ;

2° d

'annuler ladite décision ;

3° de condamner l'université de La Rochelle à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2004, présentée par M. Donald X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 03893, en date du 11 mars 2004, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de l'université de La Rochelle refusant de lui accorder une dispense d'unités d'enseignement au titre de l'année universitaire 2002-2003, d'autre part à la condamnation de l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Abdi pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2004, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président de l'université de La Rochelle refusant de lui accorder une dispense d'unités d'enseignement au titre de l'année universitaire 2002-2003, d'autre part à la condamnation de l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité ;

Sur la demande d'annulation de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu'il est constant que M. X n'a pas justifié, devant le Tribunal administratif de Poitiers, du dépôt d'une demande, adressée à l'université de La Rochelle, tendant à être dispensé de certaines unités d'enseignement prévues dans son cursus d'études ; que c'est dès lors à bon droit que, en application des dispositions précitées, qui lui étaient opposées en défense par l'université de La Rochelle, les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite lui refusant le bénéfice d'une telle mesure ; que si M. X a versé aux débats, devant la Cour, un courrier du 1er octobre 2002, à l'adresse du doyen de la faculté des lettres, langues et sciences humaines de cette université, dans laquelle il sollicitait la dispense de deux unités d'enseignement, cette production, qui ne peut d'ailleurs à elle seule justifier de la date et du dépôt effectif de la demande ainsi présentée, demeure en tout état de cause sans influence sur l'irrecevabilité de sa demande de première instance, qu'elle ne saurait avoir ainsi régularisée ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant que, au soutien de cette demande, M. X entend exciper de l'illégalité de la décision implicite susmentionnée lui refusant une dispense d'unités d'enseignement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; qu'il résulte de cette disposition que M. X, qui n'établit ni ne soutient avoir sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite du président de l'université de La Rochelle lui refusant une dispense d'unités d'enseignements, ne saurait utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette décision pour en contester la légalité ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'université aurait entaché la décision contestée d'une « erreur d'appréciation » est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité affectant ladite décision, M. X n'est pas fondé à invoquer une faute de nature à engager la responsabilité de l'université de La Rochelle ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de l'université de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'université de La Rochelle la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00976
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ABDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00976 ?
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