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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, présentée pour Mlle Yasmina X, domiciliée ..., par la SCP Gand Pascot ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mars 2003, par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2002 - 2003, ensemble la décision en date du 25 juin 2003 par laquelle le ministre de la je

unesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours hié...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, présentée pour Mlle Yasmina X, domiciliée ..., par la SCP Gand Pascot ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mars 2003, par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2002 - 2003, ensemble la décision en date du 25 juin 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de lui attribuer une bourse au titre de l'année universitaire 2002 - 2003 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande à la Cour d'une part, d'annuler le jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mars 2003, par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2002 - 2003, ensemble la décision en date du 25 juin 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique et d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de lui attribuer une bourse au titre de l'année universitaire 2002 - 2003 ;

Considérant que la circulaire n°2002-042 du 20 février 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, prise en application de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°9 du 28 février 2002 ; que, si le ministre soutient que les dispositions de cette circulaire faisaient, en outre, l'objet d'une diffusion dans les centres d'information et d'orientation et les centres régionaux d'information de la jeunesse, ces modalités d'information ne peuvent être regardées, comme l'admet d'ailleurs, le ministre, comme ayant suffisamment informé la requérante, étudiante handicapée, scolarisée à distance en deuxième année de brevet de technicien supérieur au centre national d'études distance ; que le ministre invoque la double circonstance que l'intéressée a été informée, comme les autres étudiants, lors de son inscription au centre national d'études à distance, de la possibilité d'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et a formulé, les années précédentes, des demandes d'attribution de bourses ; que le ministre se borne à invoquer, à cet égard, les mentions du dossier d'inscription qui précisent que « l'inscription à la préparation du brevet de technicien supérieur par année complète peut, sous certaines conditions, permettre d'obtenir une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Se renseigner auprès du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ». ; que Mlle X, qui conteste, sans être contredite, ne pas avoir eu communication des dates de dépôt des demandes d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, ne peut être regardée comme régulièrement informée dudit calendrier, alors même qu'elle aurait, au titre des années antérieures, sollicité l'attribution desdites bourses d'enseignement supérieur ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulaire ait reçu une publicité suffisante pour être opposable à Mlle X ; qu'en rejetant comme tardive la demande présentée par Mlle X, le recteur de l'académie de Poitiers a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : “ Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ” ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : “ Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ” ;

Considérant que, eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers, en date du 20 mars 2003, implique seulement que le recteur examine la demande de Mlle X ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de lui accorder une bourse au titre de l'année universitaire 2002 - 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Poitiers du 20 mars 2003 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

3

04BX00978


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GAND PASCOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00978
Numéro NOR : CETATEXT000017993678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00978 ?
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