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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2004, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Itey ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02/23, en date du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 13 novembre 2001 refusant de lui reconnaître la qualification d'architecte sur le fondement de l'article 10 2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ensemble sa demande tendant à ce qu'il doit f

ait injonction au ministre de la culture et de la communication de lui re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2004, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Itey ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02/23, en date du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 13 novembre 2001 refusant de lui reconnaître la qualification d'architecte sur le fondement de l'article 10 2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ensemble sa demande tendant à ce qu'il doit fait injonction au ministre de la culture et de la communication de lui reconnaître cette qualification ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de faire injonction au ministre de la culture et de la communication de lui reconnaître la qualification d'architecte ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 13 novembre 2001 refusant de lui reconnaître la qualification d'architecte sur le fondement de l'article 10 2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ensemble sa demande tendant à ce qu'il doit fait injonction au ministre de la culture et de la communication de lui reconnaître cette qualification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études soit à l'issue de cycles de formation professionnelle ; 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978, relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes, pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1977 dispose, en son article 4 : « En vue de leur inscription à un tableau d'architectes, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis d'une commission nationale qui examine les références professionnelles personnelles des candidats. Cet examen porte notamment sur la qualité architecturale des oeuvres présentées » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que M. X n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1977, éclairées à la fois par les travaux préparatoires de celle-ci, auxquels il est nécessaire en l'espèce de se référer, et par les dispositions de la directive communautaire n° 85/384/CEE du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture, à laquelle le ministre chargé de la culture devait se rapporter pour l'application de ladite loi, la reconnaissance de la qualité d'architecte ne saurait être accordée au vu de la simple justification, par le demandeur, qu'il a exercé des activités ou mené à bien des projet de la nature de ceux qu'assument les architectes, mais a pour objet de permettre l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, avec ce titre, de personnes qui, sans être titulaire des diplômes, certificats ou titres visés au 1° du même article, se sont distinguées par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture ; qu'ainsi, en relevant, dans les motifs mêmes de la décision contestée, que la procédure instituée par les dispositions en cause vise à « permettre à certains professionnels très qualifiés ou renommés d'accéder à la qualité d'architecte », le ministre de la culture et de la communication n'a pas entendu faire application de critères d'appréciation ne figurant pas au nombre de ceux auxquels ces dispositions imposent de se référer, et ne s'est donc pas mépris sur la portée de la loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la commission nationale prévue par l'article 10 2° de la loi du 3 janvier 1977 s'est méprise sur le matériau choisi pour l'un des projets figurant parmi les références professionnelles de M. X, que le ministre de la culture et de la communication aurait négligé de prendre en compte certains aspects spécifiques de l'expérience de l'intéressé, notamment en matière de restauration d'anciens moulins à eau et de rénovation de l'habitat rural ou aurait fait une appréciation manifestement erronée de la qualité architecturale des oeuvres présentées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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04BX01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01177
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx01177 ?
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