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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX01305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, dont le siège est sis 62 rue Louis Bouilhet à Rouen (76044 cedex), et pour M. Aabd Alfattah Houssine X, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légale de sa fille mineure Sara X, par Me Loriot ;

La MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et M. X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 022219, en date du 11 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, dont le siège est sis 62 rue Louis Bouilhet à Rouen (76044 cedex), et pour M. Aabd Alfattah Houssine X, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légale de sa fille mineure Sara X, par Me Loriot ;

La MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et M. X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 022219, en date du 11 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser une indemnité de 152.450 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice esthétique endurés par Sara X du fait de la greffe cutanée du thorax et de l'épaule gauche qui a été pratiquée sur elle, dans cet établissement, le 15 novembre 1991 ;

2° de condamner le centre hospitalier universitaire à leur verser à ce titre une indemnité de 152.450 euros ;

3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur payer la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Mourgues du cabinet d'avocats Loriot pour la mutuelle assurance de l'éducation et pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MUTELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et son assuré, M. X, agissant pour le compte de sa fille mineure Sara X, relèvent appel du jugement, en date du 11 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser une indemnité de 152.450 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice esthétique subis par Sara X à la suite de la greffe cutanée du thorax et de l'épaule gauche qui a été pratiquée sur elle, dans cet établissement, le 15 novembre 1991 et résultant de la pousse de cheveux sur la partie greffée ;

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité ou de conséquences importantes au plan esthétique, le patient ou, lorsqu'il s'agit d'un enfant, ses parents ou représentants légaux, doivent en être informés dans des conditions qui permettent de recueillir leur consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que le centre hospitalier de Toulouse n'apporte aucun élément de nature à établir que M. X ou son épouse auraient été informés des risques inhérents à la greffe cutanée pratiquée le 15 novembre 1991 sur la personne de leur fille Sara, qui, alors âgée de dix-huit mois, s'était quelques jours plus tôt, à l'occasion d'un accident domestique, gravement ébouillantée au thorax et aux épaules ; qu'il ne saurait utilement faire état, pour alléguer une telle information, de ce que les préjudices esthétiques susceptibles de résulter des opérations de cette nature sont, de manière habituelle, annoncés aux patients ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, que les très graves brûlures subies par la petite Sara X et le danger d'une surinfection qu'elles présentaient nécessitaient de manière vitale cette intervention chirurgicale, dont les visées esthétiques étaient dès lors secondaires et, d'autre part, qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ; que, notamment, le choix de prélever les tissus cutanés sur le cuir chevelu plutôt que sur les fesses ou les cuisses de l'enfant était imposé par son âge, compte tenu de son incontinence ; que, dans ces circonstances, le manquement du centre hospitalier universitaire de Toulouse à son devoir d'information n'a pu entraîner la perte d'une chance, pour Sara X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé et au préjudice qui en résulte ; que, par suite, aucune indemnisation n'est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la recevabilité des demandes de première instance et l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, que M. X et la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté lesdites demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la MUTELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et à M. X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la MUTELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MUTELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01305
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LORIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx01305 ?
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