Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2004, présentée par M. André X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler la décision n° 133.2003, en date du 2 septembre 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 9 février 1972 lui attribuant une indemnité pour la perte de trois maisons situées à Tlemcen, et d'un appartement situé à Birmandreis ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André X relève appel de la décision, en date du 2 septembre 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 9 février 1972 lui attribuant une indemnité pour la perte de trois maisons situées à Tlemcen, et d'un appartement situé à Birmandreis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision contestée du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a été notifiée à M. X au plus tard le 19 février 1972, date à laquelle il l'a signée, et déclaré en accepter les termes ; que si M. X soutient n'avoir pas alors été en mesure, pour des raisons financières, de s'opposer à ladite décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette circonstance n'est pas de nature à le relever de la forclusion résultant de l'application des dispositions précitées du décret du 9 mars 1971 ; qu'il ne saurait plus utilement invoquer le fait que le délai de recours n'a pas été mentionné dans la notification de la décision contestée, dès lors que le septième alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière contentieuse, imposant à l'administration de mentionner les voies et délais de recours, résulte de dispositions issues du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et donc postérieures à cette notification ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, la demande de M. X, présentée devant elle le 2 novembre 2001, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 février 1972 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
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04BX01680