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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX02067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... par Me Bru ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200456, en date du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser des indemnités d'un montant total de 40.685 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du président du conseil général de ce département du 29 mai 2000 mettant fin à son en

gagement en qualité d'assistante maternelle ;

2° de condamner le département des Ha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... par Me Bru ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200456, en date du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser des indemnités d'un montant total de 40.685 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du président du conseil général de ce département du 29 mai 2000 mettant fin à son engagement en qualité d'assistante maternelle ;

2° de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser ces indemnités ;

3° de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser des indemnités, d'un montant total de 40.685 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du président du conseil général de ce département du 29 mai 2000 mettant fin à son engagement en qualité d'assistante maternelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles des collectivités publiques par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à l'époque des faits litigieux : « L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code. L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7 » ; que l'article L. 773-7 du même code dispose : « L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; que si ces dispositions font obligation à l'employeur public, qui ne confie aucun enfant pendant trois mois consécutifs à une assistante maternelle agréée pour un accueil permanent d'adresser à l'intéressée un courrier recommandé lui exposant cette décision, et ayant ainsi pour effet de procéder à son licenciement, cet employeur ne saurait légalement prononcer le licenciement sans en avoir respecté les formalités préalables, lesquelles revêtent en tout état de cause un caractère substantiel ;

Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs expressément reconnu par le département des Hautes-Pyrénées, que le licenciement de Mme X, auquel le président du conseil général de ce département a procédé par lettre recommandée du 29 mai 2000, n'a pas été précédé de l'entretien prévu par l'article L. 773-12 précité du code du travail ; que la décision contenue dans ce courrier est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et s'avère dès lors entachée d'illégalité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges l'ont estimée légale en écartant comme inopérants les moyens de forme et de procédure dirigés contre elle, au motif que le président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui n'avait confié aucun enfant à l'intéressée depuis trois mois, avait compétence liée pour procéder au licenciement de Mme X ;

Considérant que l'illégalité commise par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées est constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de ce département ; que, toutefois, cette faute de service ne saurait donner lieu à réparation du préjudice professionnel invoqué par Mme X si, dans le cas d'une procédure régulière, une décision de licenciement identique avait pu être légalement prise à son encontre ;

Considérant que Mme X n'établit pas que le retrait, à compter du 21 février 2000, par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées, de l'enfant qui lui avait été confié selon contrat de placement du 19 juin 1992, puis contrat d'accueil du 19 octobre 1998, aurait été décidé dans le but de la sanctionner, au motif qu'elle avait manifesté son opposition à l'inscription de cet enfant, lors de la rentrée scolaire de septembre 1999, en internat dans un institut médico-éducatif, et prétendu dénoncer les mauvais traitements qu'il y aurait subi de la part d'enfants plus âgés ; qu'au contraire, s'il a bien été tenu compte, à cette occasion, de l'attitude de Mme X, ladite mesure a uniquement recherché l'intérêt de l'enfant, dont les troubles psychologiques ont paru aggravés par l'hostilité de la requérante au projet médico-éducatif mis en place ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le service de l'aide sociale à l'enfance se serait ensuite volontairement abstenu de lui confier d'autres enfants, à seule fin de permettre ultérieurement son licenciement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, les circonstances étaient de nature à justifier légalement une décision de licenciement, alors même que ce dernier, qui ne peut en l'espèce être regardé comme une sanction déguisée, a procédé d'une décision antérieure, mettant fin au contrat d'accueil du 19 octobre 1998, prise en considération de la personne de la requérante ; que, par suite, Mme X, qui ne conteste pas avoir perçu l'indemnité de licenciement prévue par l'article 18 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994, alors en vigueur, relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, peut seulement prétendre à la réparation du préjudice moral résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département des Hautes-Pyrénées la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le département des Hautes-Pyrénées à verser à Mme X la somme de 1 220 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Le département des Hautes-Pyrénées est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros ;

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le département des Hautes-Pyrénées versera à Mme X la somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

04BX02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02067
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BRU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx02067 ?
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