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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX02142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Verdier ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0201010, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 13 septembre 2002 lui refusant l'attribution d'un macaron « Grand Invalide civil », ensemble de sa décision du 11 octobre 2002 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Et

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Verdier ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0201010, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 13 septembre 2002 lui refusant l'attribution d'un macaron « Grand Invalide civil », ensemble de sa décision du 11 octobre 2002 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un macaron « Grand Invalide civil » ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1400 euros à titre de dommages-intérêts ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 13 septembre 2002 lui refusant l'attribution d'un macaron « Grand Invalide civil », ensemble de sa décision du 11 octobre 2002 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « Grand Invalide civil » : « Un macaron « Grand Invalide civil » est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical. La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était titulaire, à la date des décisions contestées, d'une carte d'invalidité délivrée le 1er novembre 1998 par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur, indiquant un taux d'incapacité permanente partielle de 80% et portant la mention « station debout pénible » ; que les pièces médicales produites par M. X indiquent qu'il souffre d'une impotence fonctionnelle douloureuse marquée au niveau du membre inférieur gauche ; que le préfet de la Haute-Vienne, en première instance, et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en appel, n'ont pas discuté le contenu de ces documents, et se sont par ailleurs abstenus de verser aux débats l'avis médical prévu par les dispositions précitées du décret du 3 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme atteint d'une déficience physique réduisant de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, de nature à justifier l'attribution du macaron « Grand Invalide civil » institué par ce décret ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que les dispositions issues du décret du 3 décembre 1990, insérées dans le code de l'action sociale et des familles par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 qui a institué la partie réglementaire de ce code, ont été ensuite abrogées par le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées, lequel a substitué cette carte au macaron « Grand Invalide civil » ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le macaron « Grand Invalide civil » ne peut qu'être rejetée ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices qu'il allègue; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté ses prétentions indemnitaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0201010 du 21 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Vienne du 13 septembre 2002, refusant à M. X la délivrance d'un macaron « Grand Invalide civil » est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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04BX02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02142
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx02142 ?
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