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27/12/2006 | FRANCE | N°05BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 05BX01482


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 23 allée d'Etigny à Luchon (31110), par Me Thalamas ;

La COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 1340 et 03 / 1378 du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. et autres, la délibération du conseil municipal de la commune, en date du 17 février 2003, rejetant la demande de la société Raymond Denard de résilier l'acte

de vente de l'ensemble immobilier « Majestic » et approuvant la poursuite de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 23 allée d'Etigny à Luchon (31110), par Me Thalamas ;

La COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 1340 et 03 / 1378 du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. et autres, la délibération du conseil municipal de la commune, en date du 17 février 2003, rejetant la demande de la société Raymond Denard de résilier l'acte de vente de l'ensemble immobilier « Majestic » et approuvant la poursuite de l'exécution du contrat.

2°) de rejeter la demande présentée par MM. , A, Z, la société Top Immobilier et la société Alti Immobilier devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. et autres, la délibération du conseil municipal de la commune, en date du 17 février 2003, rejetant la demande de la société Raymond Denard de résilier l'acte de vente de l'ensemble immobilier « Majestic » et approuvant la poursuite de l'exécution du contrat ;

Sur l'intervention de la société Raymond Denard :

Considérant que la société Raymond Denard a intérêt à l'annulation de la décision contestée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la requête de la commune :

Considérant que, par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue entre la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON et la société Raymond Denard par acte notarié du 31 juillet 2001, emportant effacement rétroactif du contrat aux torts exclusifs de la commune, et a condamné cette dernière à réparer le préjudice subi par la société ; qu'il résulte des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 24 octobre 2005, réformant la décision susmentionnée sur appel de la commune, que cette juridiction n'a été saisie que de la question de la responsabilité de la rupture du contrat et de la prise en charge de ses conséquences financières, les parties s'accordant sur la résolution de la vente ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON, dirigée contre le jugement annulant le refus de résilier ce même contrat, est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à leur application, présentées par la société Raymond Denard, intervenant qui n'est pas partie à l'instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Raymond Denard est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2005.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON et de la société Raymond Denard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

05BX01482


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01482
Numéro NOR : CETATEXT000017993817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;05bx01482 ?
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