Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée par M. Philippe X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05 / 3638 du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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L'affaire ayant été dispensée d'instruction et M. X régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 5 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mai 2005, du président de la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant sa demande inéligible au bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. » ;
Considérant que la décision du 13 mai 2005, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté la demande de M. X, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision du 30 septembre 2005, par laquelle le Premier ministre a rejeté comme tardif ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui n'est donc pas susceptible de recours ; que, dès lors qu'elles sont dirigées contre la décision susmentionnée du 13 mai 2005, les conclusions de M. X sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX00482