Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2006 sous le n° 06BX02305, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE, dont le siège est rue Germain Casse à Basse-Terre (97100), représenté par son directeur en exercice, par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 02-580 en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Delma X une rente annuelle de 35 000 euros et une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les sommes de 13 842,37 euros et de 760 euros, en tant qu'il alloue la rente susmentionnée à Mme X ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
le rapport de M. Leplat, président de chambre ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative: « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ;
Considérant que si, ni les dispositions précitées de l'article R.811-16 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution d'une partie seulement du dispositif du jugement frappé d'appel, le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE, qui se borne à faire valoir qu'il est généralement difficile de recouvrer les sommes versées en exécution d'un jugement qui vient à être annulé ou réformé et à faire état, sans apporter aucune précision, d'un éloignement de la victime, ne peut être regardé comme justifiant qu'il serait exposé à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, s'il indique qu'il ne serait pas opposé à la consignation des sommes litigieuses dans l'attente de l'arrêt de la Cour, de telles conclusions, relatives à l'exécution, après son éventuelle réformation, du jugement, ne sauraient être présentées dans le cadre d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement ; que, par suite le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Delma X une rente annuelle de 35 000 euros;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE est rejetée.
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06BX02305