La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2006 | FRANCE | N°03BX00826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 03BX00826


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour M. et Mme Pascal X, élisant domicile ..., par Me Michelot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00/585 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à l

eur verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour M. et Mme Pascal X, élisant domicile ..., par Me Michelot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00/585 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 14 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 12 480 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives aux impositions de l'année 1996 :

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, pour absence de réclamation préalable, les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement et notamment celui relatif à la restitution des dépôts de garantie des ventes Gerching/Bossavi et « intercabinet » sont sans portée utile ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions de l'année 1996 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux impositions de l'année 1997 :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a, à défaut de déclaration après mise en demeure, évalué d'office, en application de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, le bénéfice industriel et commercial de la société Feytiat Immobilier, exerçant l'activité d'agence immobilière, dont Mme X était gérante et associée unique, et a redressé en conséquence le revenu du foyer fiscal de M. et Mme X ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas dû reconstituer les recettes d'après le compte de dépôt de garantie, dit « compte séquestre », en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, n'est pas assorti de précisions de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ;

Considérant qu'après avoir écarté comme non probants les documents comptables entachés de graves irrégularités, le vérificateur a reconstitué les recettes de la société Feytiat Immobilier à partir des encaissements bancaires, sous déduction des virements de compte à compte, des opérations annulées et de la restitution d'acomptes initialement encaissés ; que si les requérants demandent la prise en compte de débits figurant sur le compte séquestre et correspondant selon eux à la restitution de huit dépôts de garantie, il résulte de l'instruction que quatre débits correspondant aux ventes Chatard, Heuteau, Tessier et Soulat ont, au cours de la procédure de redressement, été retranchés du chiffre d'affaires reconstitué à la suite des observations du contribuable et que s'agissant de la restitution d'acomptes pour les ventes Reilhac/ SCI L.P., Rodière/Berger et Magal/Lacour, l'administration a accordé un dégrèvement au vu des attestations notariales apportées en cours d'instance ; que s'agissant des débits de 50 000F, le 11 avril 1997, et de 3 848 F, le 16 septembre 1997, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité du remboursement d'acompte allégué pour la vente Massias et de la restitution de caution sur loyer de M. Limousin ; qu'enfin, le dépôt de garantie de 59 000 F effectué le 30 avril 1997 pour une vente Raynaud/Liegeon a constitué une créance acquise au titre de l'année 1997, nonobstant le litige qui s'est ensuite élevé pour son encaissement ;

En ce qui concerne les charges à titre de rétrocession d'honoraires :

Considérant que le vérificateur a écarté, à concurrence d'un montant de 44 328 F, les rétrocessions d'honoraires déclarées en faveur de MM. De Cordon, Becker, Viloutreix et Durieux au motif que les pièces présentées ne permettaient pas de justifier la charge comptabilisée ; que les pièces produites au dossier, si elles permettent d'établir que lesdits bénéficiaires étaient inscrits au registre du commerce en qualité d'agents commerciaux, ne justifient pas cependant la nature et le montant des charges comptabilisées ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer la somme de 44 328 F dans les bénéfices de la société ;

En ce qui concerne les charges exceptionnelles :

Considérant qu'à défaut de justificatif prouvant leur nature exacte et leur montant, le vérificateur a remis en cause les charges exceptionnelles comptabilisées par la société pour un montant restant en litige de 159.306 F, après le dégrèvement accordé en cours d'instance ; que si les requérants soutiennent que certaines recettes ont fait l'objet de double comptabilisation de la part du comptable de la société, ce qui a motivé une écriture de charges exceptionnelles, ils n'établissent pas que la reconstitution à laquelle s'est livré le vérificateur comporterait les mêmes erreurs ou ne prendrait pas en compte des charges omises dans les documents comptables ;

Sur les pénalités :

Considérant que les rehaussements d'impôt ont été assortis de la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence ou de retard de déclaration et non de la pénalité pour absence de bonne foi prévue par l'article 1729 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de la bonne foi du contribuable sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 12 480 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

4

N° 03BX00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00826
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;03bx00826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award