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28/12/2006 | FRANCE | N°03BX01209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 03BX01209


Vu, enregistrée sous le n° 03BX01209 au greffe de la Cour le 11 juin 2003 la requête présentée pour Mme Sylvie X demeurant ... par Maître Pierre Esplas, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2000 autorisant la société coopérative agricole « Coop Garonne » à la licencier pour faute grave ;

2°) d'annul

er lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 52...

Vu, enregistrée sous le n° 03BX01209 au greffe de la Cour le 11 juin 2003 la requête présentée pour Mme Sylvie X demeurant ... par Maître Pierre Esplas, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2000 autorisant la société coopérative agricole « Coop Garonne » à la licencier pour faute grave ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 mai 2000 la société « Coop Garonne » a sollicité l'autorisation de licencier pour faute Mme Sylvie X, déléguée du personnel suppléante ; que cette autorisation a été accordée le 4 juillet 2000 ; que cette décision a été confirmée le 30 novembre 2000 par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; que, par jugement du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cette dernière décision présentée par Mme X ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales (…) » ;

Considérant que la société Coop Garonne soutient que le directeur de la société n'a eu connaissance qu'en avril 2000, lors de la remise d'un rapport d'audit établi par M. Y, de ce que Mme X avait établi pour deux salariées saisonnières des bulletins de paye ne correspondant pas aux heures de travail effectuées en décembre 1999 et janvier 2000 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable de Mme X en date du 12 mai 2000 fait état de la mission confiée à M. Y et des irrégularités que celui-ci a constatées ; que si Mme X soutient que le directeur de la société avait eu connaissance des faits reprochés dès le moment où il a procédé au règlement des salaires litigieux, elle n'établit, toutefois, pas la réalité de ces allégations ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, ou le cas échéant, du ministre ; que dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il a été reproché à Mme X d'avoir établi, en décembre 1999, des bulletins de salaires pour deux salariées saisonnières, en réduisant de 39 heures leur temps de travail pendant le mois concerné puis d'avoir reporté ces heures sur les bulletins de paye de janvier 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, au cours du premier semestre 2000, établi des attestations pour les ASSEDIC au bénéfice des deux salariées en cause mentionnant des durées de travail erronées pour les mois de décembre 1999 et janvier 2000 en indiquant faussement que l'entreprise était fermée du 15 au 31 décembre 1999 et n'a pas distingué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, sur les bulletins de paye de janvier 2000 des deux salariés, les heures effectuées en janvier 2000 de celles effectuées en décembre 1999 ; que, compte tenu de la nature des fonctions de secrétaire-comptable confiées à Mme X et de l'expérience professionnelle de celle-ci, ces irrégularités constituent des fautes de nature à justifier le licenciement quand bien même la pratique du report d'heures de travail d'un mois sur l'autre, mais dans des proportions moindres que celui reproché à Mme X, n'aurait pas présenté un caractère isolé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Coop Garonne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société « Coop Garonne » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01209
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ESPLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;03bx01209 ?
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