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28/12/2006 | FRANCE | N°03BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 03BX01531


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2003 sous le n° 03BX01531 la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES par Maître Marie-Anne Gallot Le Lorier, avocat ; le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'état exécutoire émis le 23 mai 2001 en vue d'obtenir le remboursement par M. Ahmed X d'une somme de 67 333,84 F indûment perçue ;

2°) de

rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2003 sous le n° 03BX01531 la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES par Maître Marie-Anne Gallot Le Lorier, avocat ; le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'état exécutoire émis le 23 mai 2001 en vue d'obtenir le remboursement par M. Ahmed X d'une somme de 67 333,84 F indûment perçue ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. Ahmed X ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association « Mouvement des harkis Ariégois », représentée par son président, M. Ahmed X, a conclu en février et juin 1995, avec l'Etat, des conventions afin de bénéficier du dispositif d'aide des contrats emploi solidarité prévu par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ; que l'aide de l'Etat a été versée à l'association en exécution de ces conventions par le CENTRE NATIONAL POUR l'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ; que le 20 février 1996, le directeur général du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES a émis le 23 mars 2001 un titre exécutoire d'un montant de 67 333,84 F à l'encontre de M. Ahmed X en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées ; que, par jugement du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de M. X, annulé cet état exécutoire ; que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES soutient que M. X doit être regardé comme le seul redevable des sommes réclamées dès lors qu'il avait signé les conventions susmentionnées au nom d'une association qui avait été dissoute, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les contrats emploi solidarité susmentionnés auraient concerné des emplois fictifs et que M. X aurait frauduleusement et personnellement encaissé les sommes en litige ; que, la circonstance, par ailleurs, que M. X n'aurait pas eu qualité pour signer les conventions ne rend pas celles-ci inexistantes et demeure sans incidence sur le fait que c'est l'association qui a perçu les sommes versées par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, laquelle demeure, dans ces conditions, la seule redevable desdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'état exécutoire émis le 23 mars 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01531
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GALLOT LE LORIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;03bx01531 ?
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