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28/12/2006 | FRANCE | N°03BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 03BX01857


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 2003 sous le n° 03BX01857 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 23 et 30 novembre 2001 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de Lot-et-Garonne a refusé de conclure avec l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » des conventions ouvrant droit au béné

fice de contrats emploi solidarité ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 2003 sous le n° 03BX01857 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 23 et 30 novembre 2001 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de Lot-et-Garonne a refusé de conclure avec l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats emploi solidarité ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 novembre 2001, l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » a demandé à l'Etat de conclure une convention pour l'embauche de M. Michel X dans le cadre d'un contrat emploi solidarité ; que le 5 décembre 2001, elle a demandé la conclusion d'une convention pour l'embauche de Mme Christiane Y dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ; que le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté ces demandes les 23 novembre et 30 novembre 2001 ; que, par jugement du 4 mars 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demandes de l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne », annulé ces décisions ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE le 4 juillet 2003 ; que la requête d'appel, transmise par fax le 4 septembre 2003, et confirmée postérieurement par le dépôt d'un mémoire signé, n'est, par conséquent, pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » doit être, dès lors, écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail alors applicable : « Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats emploi-solidarité avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-8-1 : « I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 (…) Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » versait régulièrement, à la date des décisions attaquées, à certains de ses salariés une fraction significative, de l'ordre de 15 %, des recettes espèces provenant de l'activité de vente d'objets d'occasion ; que l'octroi de tels avantages n'étant pas compatible avec une gestion désintéressée, l'activité de l'association dont il s'agit, présentait un caractère lucratif l'excluant du bénéfice du dispositif institué par les dispositions précitées des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré du caractère non lucratif de l'activité de l'association pour annuler les décisions en date du 23 novembre et du 30 novembre 2001 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que la circonstance que la conclusion des conventions sollicitées soit nécessaire financièrement à l'association demeure sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 23 et 30 novembre 2003 du préfet de Lot-et-Garonne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'association « Société Saint-Vincent de Paul - Louise de Marillac - conseil départemental du Lot-et-Garonne » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01857


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SELARL P. BOUE AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01857
Numéro NOR : CETATEXT000017993486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;03bx01857 ?
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