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28/12/2006 | FRANCE | N°03BX02355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 03BX02355


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour la société MAZEDIS, société anonyme, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Mazères-Lezons (64110), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Marinosa ; la société MAZEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1625 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ;<

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2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour la société MAZEDIS, société anonyme, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Mazères-Lezons (64110), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Marinosa ; la société MAZEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1625 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MAZEDIS, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne « E. Leclerc » à Mazères-Lezon (Pyrénées-Atlantiques), a déduit de ses résultats des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 les cotisations que lui a facturées l'association « Cefilec », constituée au sein du réseau des sociétés « E. Leclerc » et chargée de la formation de cadres destinés à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rappelé la taxe sur laquelle la société avait exercé son droit à déduction pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas (…) » ; que l'article 230 de l'annexe II du même code précise que « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations facturées aux sociétés adhérentes de l'association « Cefilec » ont pour objet de financer des actions de formation de cadres en vue de l'implantation de centres Leclerc à l'étranger et qu'au cours de la période considérée, aucun salarié de la société MAZEDIS n'a bénéficié de ces formations ; que si cette dernière allègue l'existence de profits attendus de la politique d'expansion du réseau E. Leclerc dont elle est membre, ceux-ci ne peuvent, en l'absence de toute relation commerciale ou financière avec les sociétés étrangères bénéficiaires des prestations, être regardés comme étant la contrepartie directe des charges qu'elle a supportées ; qu'ainsi, les cotisations n'étant pas rattachées à la fourniture ou à la livraison de biens ou services, la facturation en cause, même si elle résultait d'une adhésion contractuellement obligatoire à l'association « Cefilec », n'était représentative d'aucune contrepartie nécessaire aux besoins de l'exploitation du centre commercial de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cotisations facturées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAZEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société MAZEDIS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MAZEDIS est rejetée.

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N° 03BX02355


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02355
Numéro NOR : CETATEXT000017993524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;03bx02355 ?
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