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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00019


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 013256 du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Agri Médoc Services, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société Agri Finance, société à responsabilité limitée, la décharge du complément d'impôt sur les sociét

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Vu le recours, enregistré le 7 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 013256 du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Agri Médoc Services, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société Agri Finance, société à responsabilité limitée, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de décider que la société Agri Médoc Services sera déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés correspondant à une réduction des bases de 157 942 francs (328 899 francs - 170 957 francs), de 107 285 francs (230 215 francs - 122 930 francs) et de 103 640 francs (216 291 francs - 112 651 francs) au titre respectivement des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

- à titre subsidiaire :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 013256 du 30 mai 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de décider que la société Agri Médoc Services sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997, à raison des droits et pénalités correspondant à une base d'imposition de 499 040 francs ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Vouillé, pour la société Agri Médoc Services ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société holding Agri Médoc Services, précédemment dénommée société Agri Finance, ayant racheté 98 % des parts de la société Agri Médoc, ces deux sociétés ont opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Agri Médoc Services portant sur les exercices clos les 31 janvier 1995, 1996 et 1997, l'administration fiscale, estimant que cette intégration procédait de ce que, lors de la cession du 18 janvier 1995, M. Paul X et l'indivision Jean-Michel, Christian, Sylvie et Nathalie X avaient cédé les titres qu'ils possédaient dans la société Agri Médoc à la société Agri Finance qu'ils contrôlaient, a appliqué les dispositions de l'article 223 B et procédé à la réintégration d'une partie des frais financiers dans le résultat d'ensemble de la société Agri Finance, au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé dans les limites définies des conclusions de la société Agri Médoc Services tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de la réintégration des charges financières dans les résultats du groupe des sociétés dont s'agit ; que, par suite, le moyen du ministre tiré de ce que le tribunal aurait statué ultra petita doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en déchargeant la société Agri Médoc Services de la totalité des impositions supplémentaires assignées au titre de l'exercice clos en 1997, le tribunal administratif a, à tort, déchargé la société de cotisations établies sur des redressements en base d'un montant de 280 059 francs (42 694,72 euros) et non contestés par la société ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre et de réintégrer ladite somme dans la base imposable au titre dudit exercice ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : « … Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement … les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe … » ; que pour l'application de ces dispositions, les associés d'une société peuvent être regardés comme les « personnes qui la contrôlent » alors même que chacun d'entre eux ne détient pas la majorité des parts sociales, dès lors qu'il résulte des circonstances de fait qu'ils ont en commun et de manière concertée conduit la société à réaliser l'opération d'achat de titres qu'ils possèdent dans la société cédée en vue de son intégration dans le groupe ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Agri Médoc Services, constituée pour exercer une activité d'administration d'entreprises par M. Paul X, et l'indivision Jean-Michel, Christian, Sylvie et Nathalie X, qui possédaient, chacun, 50 % des parts, a, par un acte notarié le 18 janvier 1995, acheté 7 866 des 8 000 actions de la société Agri Médoc qui étaient détenues par M. Paul X (2 000 actions), l'indivision Jean ;Michel, Christian, Sylvie et Nathalie X (2 000 actions), en outre, l'indivision Olivier, Caroline et Raphaëlle X (2 000 actions) et l'indivision post communautaire et successorale de Jean-Marie X, elle-même répartie entre Mme Veuve X, l'indivision Jean-Michel, Christian, Sylvie et Nathalie X, l'indivision Olivier, Caroline et Raphaëlle X et M. Paul X (2 000 actions) ;

Considérant que la société Agri Médoc Services soutient que ses associés, dès lors qu'aucun d'entre eux ne détenait plus de 50 % des parts, ne pouvaient être qualifiés de « personnes qui contrôlaient la société » au sens des dispositions de l'article 223 B du code général des impôts ; que, toutefois, il est constant que les associés, après avoir constitué la société Agri Médoc Services, lui ont, chacun, cédé les titres qu'ils détenaient de la société Agri Médoc, à la même date et selon des conditions financières quasi-identiques ; qu'ils ont révélé, par cette action, leur intention commune de faire de la société Agri Médoc Services, qu'ils venaient de créer, la société mère d'un groupe intégré ; qu'en raison de ces circonstances, ils doivent être regardés comme ayant eu le contrôle de la société mère sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'ils exerçaient également le contrôle de la société filiale ;

Considérant que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des redressements notifiés sur le fondement de l'article 223 B du code général des impôts au motif que les associés, n'ayant détenu que 50 % de la société Agri Médoc, ne peuvent être regardés comme ayant contrôlé en droit cette dernière dans les douze mois précédant la cession ; qu'il y a lieu, ainsi que l'admet l'administration, de limiter les charges financières calculées selon les prévisions de l'article 223 B aux seules charges induites par l'acquisition des actions détenues par M. Paul X et l'indivision Jean-Michel, Christian, Sylvie et Nathalie X, et ainsi, le montant des bases imposables à réintégrer à 170 957 francs (26 062,23 euros) au titre de l'exercice clos en 1995, 122 930 francs (18 740,56 euros) au titre de l'exercice clos en janvier 1996 et 112 651 francs (17 173,53 euros) au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Agri Médoc Services devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que la société Agri Médoc Services ne saurait utilement se prévaloir des réponses ministérielles faites le 2 novembre 1989 à M. Y et le 20 novembre 1989 à M. Z, qui ne concernent pas les conditions d'application de l'article 223 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à l'ensemble des demandes de la société Agri Médoc Services ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Agri Médoc Services la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés sont remises à la charge de la société Agri Médoc Services dans les limites des redressements en base de 26 062,23 euros (170 957 francs) pour l'exercice 1995, 18 740,56 euros (122 930 francs) au titre de l'exercice clos en janvier 1996 et 42 694,72 euros (280 059 francs) et 112 651 francs (17 173,53 euros) au titre de l'exercice clos en 1997.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 013256 en date du 30 mai 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils sont contraires à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les conclusions de la société Agri Médoc Services tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00019


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VOUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00019
Numéro NOR : CETATEXT000017993547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00019 ?
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