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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00488


Vu I, sous le n° 04BX00488, la requête enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Guillot-de-Suduiraut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/612 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu I, sous le n° 04BX00488, la requête enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Guillot-de-Suduiraut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/612 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 04BX00598, la requête enregistrée le 6 avril 2004, présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Guillot-de-Suduiraut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2970 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX00488 et 04BX00598, présentées par M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par mémoires du 5 janvier 2005 et du 4 juillet 2005, M. X s'est désisté de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en tant que ces derniers sont fondés sur les redressements de frais professionnels et sur la remise en cause d'une provision pour créance irrécouvrable ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que par décisions du 13 février 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi dont étaient assortis les compléments d'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 ; qu'à concurrence d'une somme de 141 614,77 euros , les conclusions de la requête n° 04 BX00598 de M. X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le surplus :

En ce qui concerne l'imposition d'une fraction de bénéfice de la SNC Alexis SAURAT au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un acte enregistré le 4 novembre 1997, M. Alexis X, détenteur de 50 % des parts de la SNC Alexis SAURAT, a acquis les 50 % de parts restantes détenues par son fils Patrick X moyennant le prix de 1 600 000 F ; que parallèlement, le compte courant de ce dernier a été débité de la moitié du bénéfice intercalaire de la société, constaté au 31 juillet 1997, et soldé ; que M. X, seul associé à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 1997, n'a déclaré à l'impôt sur le revenu que la partie du résultat annuel, calculé sous déduction de la quote-part de bénéfice intercalaire attribué à M. Patrick X, en considérant que la convention de paiement du 4 novembre 1997 était constitutive d'une modification du pacte social ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; qu'en vertu de ces dispositions, les associés des sociétés en nom collectif sont imposables à raison de leurs droits dans les bénéfices sociaux ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de ce pacte ;

Considérant que le fait générateur de l'imposition est constitué par le résultat réalisé par la société à la date de clôture de l'exercice social ; que la convention du 4 novembre 1997 n'avait pas pour objet, ni pour effet de modifier la date de clôture de l'exercice ; qu'elle ne saurait non plus être regardée comme une modalité nouvelle d'affectation des résultats, dès lors que la société ne comportait plus qu'un seul associé à la clôture de l'exercice, mais comme la modalité transactionnelle du paiement de l'acquisition des parts ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une modification du pacte social autorisant une répartition des bénéfices autre que celle résultant des droits des associés dans la société à la clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement imposer M. X sur la totalité des résultats correspondant à ses droits dans la société ;

En ce qui concerne les pénalités afférentes aux redressements des années 1992, 1993 et 1994 :

Considérant, d'une part, que, contrairement aux affirmations du requérant, que la notification de redressement du 15 décembre 1995 relative à l'année 1994 comporte une motivation des pénalités par des considérations de fait et de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu notifiés à M. X font suite à la remise en cause de la déduction par l'entreprise individuelle de M. X de frais de déplacements non justifiés, de diverses charges étrangères à l'entreprise et de pénalités d'assiette et de taxe sur la valeur ajoutée infligées à la suite d'un précédent contrôle et à l'inscription de provisions non justifiées ;

Considérant que M. X, professionnel de l'immobilier et associé-gérant de plusieurs sociétés de promotion immobilière, était nécessairement conscient des irrégularités commises, de la même nature que celles déjà relevées à son encontre lors d'un précédent contrôle fiscal et caractérisant la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'en se fondant sur l'importance des rehaussements, la nature des irrégularités constatées et leur répétition, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l'instance n° 04BX00488, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme au titre des mêmes dispositions dans l'instance n° 04BX00598 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions des requêtes de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en tant que ceux-ci ne sont pas fondés sur l'imposition d'une fraction de bénéfice de la SNC Alexis SAURAT.

Article 2 : A concurrence d'une somme de 141 614,77 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 04BX00598 de M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 04BX00488 et n° 04BX00598 de M. X est rejeté.

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N° 04BX00488 et 04BX00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00488
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUILLOT DE SUDUIRAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00488 ?
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