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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00574


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 5 mai 2004, présentés par Me COURREGES, mandataire liquidateur de la société GEACI, élisant domicile 16 rue Tran à Pau (64000), par Me Petit ; Me COURREGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/34 du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société GEACI a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justic...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 5 mai 2004, présentés par Me COURREGES, mandataire liquidateur de la société GEACI, élisant domicile 16 rue Tran à Pau (64000), par Me Petit ; Me COURREGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/34 du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société GEACI a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GEACI a acquis une propriété bâtie comprenant une maison d'habitation, un bâtiment annexe et un terrain en nature de jardin à Biarritz ; que la société civile immobilière (SCI) Princesse Irina, constituée le 26 octobre 1991 entre M. Pitoun, gérant de la société GEACI et la société Pitoun Promotion, société anonyme, pour exercer une activité de construction vente, a obtenu, le 29 août 1991, un permis de construire un immeuble d'habitation et des locaux commerciaux sur un terrain appartenant à la société GEACI ; que les sociétés GEACI et Princesse Irina ont été mises en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire prononcée respectivement le 23 novembre 1993 et le 4 mai 1994 ; que la société GEACI représentée par Me COURREGES, mandataire liquidateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'elle s'est vu notifier des redressements qu'elle conteste ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau s'est prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, eu égard au changement d'argumentation de l'administration fiscale qui a renoncé à faire valoir l'abandon de créance au profit de la donation ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'abandon de créance :

Considérant que la notification de redressement établie le 13 décembre 1995 expose les circonstances de fait et de droit qui ont conduit l'administration à constater l'existence d'un stock dans les résultats dégagés par la société GEACI dont elle a réintégré le montant comme profit exceptionnel ; qu'en estimant devoir qualifier l'opération d'abandon de créance de donation, l'administration n'a pas modifié la base légale du redressement de la valeur du stock immobilier ; que, dès lors, la procédure de redressement est régulière ;

En ce qui concerne les frais financiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer … » ; que les intérêts des emprunts sont déductibles à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins et dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que le 19 août 1991, la Banque Générale du Commerce a accordé un prêt à la société GEACI, société à responsabilité limitée ; que le même jour, 3 100 000 francs (472 591,95 euros) ont été versés sur le compte personnel du gérant de la société dans le cadre de la renégociation globale des emprunts personnels de ce dernier auprès de la banque ; que, si Me COURREGES, en sa qualité de mandataire liquidateur, prétend que les acquisitions de la société au premier semestre 1991 ont été financées par un apport sur le compte courant du gérant et que l'emprunt obtenu a permis le remboursement de ce dernier, il n'apporte pas la preuve de la réalité du solde créditeur du compte courant du gérant ; que, par suite, les frais en cause ne peuvent pas être regardés comme engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

En ce qui concerne la provision pour honoraires :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, bien que la provision de 19 500 francs (2 972,76 euros) constituée par la société GEACI au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ait été effectivement portée au bilan de ces exercices, la société n'avait pas souscrit la déclaration de ces résultats et produit le relevé des provisions qui la complète ; que, par suite, l'administration était en droit de la rapporter aux résultats imposables au titre de l'exercice 1994 dès lors que la procédure de liquidation n'était pas close ;

En ce qui concerne le stock constitué au cours de l'exercice 1994 :

Considérant qu'en application de l'article 555 du code civil, lorsque les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de sa valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions ;

Considérant qu'il est constant que les sociétés GEACI et Princesse Irina n'ont conclu aucune convention quant au règlement de leurs droits respectifs sur l'immeuble édifié par cette dernière sur le terrain appartenant à la première, et que celle-ci n'avait engagé, à l'encontre de la société GEACI, aucune démarche en vue d'être dédommagée avant sa mise en liquidation judiciaire ; que dans ces conditions, la construction dont s'agit étant devenue propriété de la société GEACI conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, leur valeur devait être prise en compte dans l'actif comme un profit exceptionnel sur les stocks réalisés au cours de l'exercice 1994 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le liquidateur était tenu de souscrire sur la déclaration d'impôt sur les sociétés de la société GEACI un profit exceptionnel sur les stocks réalisés pendant l'exercice 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me COURREGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me COURREGES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me COURREGES, mandataire liquidateur de la société GEACI, est rejetée.

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N° 04BX00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00574
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00574 ?
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