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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00804


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004, présentée pour M. et Mme Bertrand X, élisant domicile ..., par Me Chambonnaud ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022059 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004, présentée pour M. et Mme Bertrand X, élisant domicile ..., par Me Chambonnaud ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022059 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Chambonnaud, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle Micro Clic , créée le 5 mars 1996 par Mme X, avait pour objet la formation, le conseil, l'audit et le négoce de matériels et de logiciels informatiques ; qu'elle disposait, pour exercer cette activité, des compétences de M. X, son conjoint, devenu salarié de la société Micro Clic le 19 novembre 1996 et qui, jusqu'au 15 mars 1996, dirigeait une entreprise individuelle de formation à la micro informatique, dénommée Micro Schola, des moyens matériels de cette dernière dont elle a, par ailleurs, repris le numéro de téléphone ; que, dès sa création, l'entreprise Micro Clic a réalisé des prestations à l'intention de la société ISTA, ancien employeur de Mme X, et de la société Courvoisier, ancien employeur de M. X et ancien client de la société Micro Schola ; qu'eu égard à la nature de l'activité de l'entreprise, aux conditions de sa création et de son fonctionnement, qui doivent être appréciées à son début, sans qu'y fassent obstacle la circonstance que l'entreprise Micro Clic, de nature commerciale, succédait à une activité exercée sous forme indépendante et le fait que M. et Mme X étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, l'administration a pu, à bon droit, en déduire qu'elle ne pouvait pas bénéficier du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 4 bis du code général des impôts : « … Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent » ;

Considérant que la remise en cause par l'administration du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts et dont s'était prévalue la contribuable constitue un redressement au sens des dispositions précitées de l'article 158 4 bis du code général des impôts ; qu'il est constant que le redressement dont s'agit ne faisait pas suite à une déclaration rectificative qui aurait été souscrite spontanément par l'adhérente ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à Mme X le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, et ce, nonobstant la circonstance que ledit redressement s'appliquait à des bases initialement déclarées, mais non imposées en raison du régime d'exonération dont la requérante prétendait bénéficier ;

Sur l'indemnité perçue par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; que M. X, licencié le 30 septembre 1996 par la société Courvoisier, qui l'employait en qualité de responsable du secteur micro-informatique, bureautique et télécommunication, a perçu une indemnité transactionnelle d'un montant de 280 000 francs (42 686 euros) ; qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par M. X dans la société Courvoisier, l'administration a estimé que l'intéressé, âgé de 41 ans à la date de son licenciement, a subi des troubles dans ses conditions d'existence qu'une somme de 100 000 francs (15 245 euros), ayant le caractère de dommages-intérêts, a eu pour objet de réparer et a imposé le surplus de l'indemnité comme représentatif de la perte de revenu ; que si M. X demande l'exonération totale du montant de l'indemnité, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la part destinée à réparer les préjudices autres que la perte de revenu ait été sous-estimée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00804
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00804 ?
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