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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00860


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2004, présentés pour la société LA GALERE BEACH CLUB, société anonyme, dont le siège est Broussas à Faux-la-Montage (23340), par Me Savignat ; la société LA GALERE BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1087 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre

de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2004, présentés pour la société LA GALERE BEACH CLUB, société anonyme, dont le siège est Broussas à Faux-la-Montage (23340), par Me Savignat ; la société LA GALERE BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1087 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande adressée au tribunal administratif en ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « … Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ; que la réclamation présentée par la société LA GALERE BEACH CLUB, le 3 janvier 2001, visait exclusivement l'avis d'imposition des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, qui étaient irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % :

Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net étant déterminé sous déduction notamment des créances des tiers sur l'entreprise qui correspondent à des dettes certaines dans leur principe et leur montant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société LA GALERE BEACH CLUB, qui a repris, à compter du 1er janvier 1993, un fonds de commerce de discothèque, s'est engagée, par l'acte contenant ses statuts, à reprendre le passif de l'ancien exploitant, qui comprenait notamment les redevances dues à la Sacem pour un montant de 171 395,53 F ; que l'existence de cette dette et son montant sont attestés par les mentions portées sur les relances émanant de la Sacem à ce dernier et notamment un courrier en date du 7 août 1991 ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la circonstance invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie selon laquelle la requérante aurait refusé d'entériner une transaction, la société LA GALERE BEACH CLUB doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la dette était, au 31 décembre 1996, certaine dans son principe et dans son montant ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la déduction de cette dette pour la détermination de son actif net à la clôture de son exercice 1996 ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier de la réalité de sa créance à l'égard de la société pour la perception de la rémunération équitable, Spre, la société requérante produit une proposition de transaction faisant état d'une somme due de 49 163,70 F, au demeurant raturée, un ensemble de factures datées du 25 janvier 1993 au 21 novembre 1994 pour un montant de 36 142,93 F, un document de la direction juridique de la Spre en date du 7 mai 2003 indiquant que la société restait devoir pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 une somme de 9 451,06 euros (61 994,89 F) ; qu'eu égard à ces différences de sommes, la société n'apporte pas la preuve qu'elle était redevable d'une dette certaine d'un montant de 32 816,14 F envers ce créancier le 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA GALERE BEACH CLUB est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Limoges ne lui a pas accordé la réduction de ses bases d'imposition correspondant à la créance de la Sacem ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société LA GALERE BEACH CLUB au titre de l'année 1996 est réduite d'une somme de 26 129,08 euros (171 395,53 F).

Article 2 : La société LA GALERE BEACH CLUB est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 01/1087 du 18 mars 2004 du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LA GALERE BEACH CLUB est rejeté.

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N° 04BX00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00860
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00860 ?
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